Belgium - Police custody

Durant les vingt-quatre heures de son arrestation judiciaire (ou quarante-huit heures en cas de délivrance d'une ordonnance de prolongation par le juge d’instruction), l’individu est, en principe, détenu dans un commissariat de police. Quant aux lieux de détention à proprement parler, ils ne peuvent être visibles à partir d'une zone accessible au public et doivent répondre aux normes techniques fixées par l’arrêté royal 14 septembre 2007 relatif aux lieux de détention.

Bases légales:

  • Arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police.

Pour aller plus loin :

  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 191 à 194.

Toute personne faisant l’objet d’une arrestation judiciaire a le droit de bénéficier d’une assistance médicale. Les coûts des interventions médicales s'inscrivent dans les frais de justice. Subsidiairement, l’individu a le droit de demander à être examiné par le médecin de son choix, mais dans ce cas, le coût de cet examen est à sa charge. Bases légales:
  • Article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 88 et 91 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, p. 193.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.

Tout suspect – dont celui faisant l’objet d’une arrestation judiciaire – a le droit non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition, mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure. Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières qui le justifient. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit. Quant au rôle de l’avocat pendant les auditions, il est relativement restreint puisqu’il se limite à contrôler :
  • le respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
  • la notification des droits de la défense et de la régularité de l'audition.
Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut pas répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l'audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition, tout comme il peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Bases légales:
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 184 à 190.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception : le cas de flagrant délit ou de crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non. Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat. Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.

Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt). Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 41 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

En droit belge, la « garde à vue » est appelée « arrestation judiciaire ». L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions. Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution belge.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
  • C. BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.