Does the pre-trial detainee have the right to counsel?

Tout suspect – dont le détenu préventif – a le droit, non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition (« procédure Salduz »), mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure.

Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières le justifiant. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit.

Il convient de souligner que l’assistance d’un avocat ne se limite pas à la défense stricto sensu du détenu préventif, mais l’accompagne, tout au long du processus judiciaire :

  • Lors des auditions : l’avocat va vérifier la régularité de l’audition et s’assurer du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il va également surveiller le traitement réservé à la personne interrogée durant l’audition pour éviter l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites. Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut certes ni répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l’audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition, tout comme il peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition.
  • Lors de la détention : l’avocat peut intervenir dans les relations entre le détenu et l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention, ainsi que dans le cadre des éventuelles procédures disciplinaires à son encontre. C’est également lui qui va se charger de rédiger et transmettre les éventuelles requêtes de mise en liberté du prévenu.
  • Lors de l’exécution de la peine : l’assistance de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé de la condamnation, mais continue également lorsque le détenu a été condamné à une peine de prison ferme. A titre d’exemple, l’avocat va veiller à ce que le condamné purge sa peine de prison dans un établissement pénitentiaire dont la proximité permet aisément à sa famille de lui rendre visite. Il pourra également intervenir pour le conseiller en vue de l’obtention de permissions de sortie et/ou de congés pénitentiaires et ensuite préparer la comparution devant le tribunal de l’application des peines et y assister le détenu.

Bases légales:

  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 53 à 57.
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 49 et s.

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Toute personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt a droit à un avocat à partir dès l’interrogatoire. Ce droit à l’assistance d’un avocat à tous les stades de la procédure est garanti par deux textes, la Constitution congolaise et la circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006.

Bases légales: 

  • Article 19 de la Constitution
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

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L’individu peut demander la présence de l’avocat dès le stade de l’interrogatoire, à la délivrance du mandat d’arrêt. Il a le droit de choisir son avocat, de communiquer librement avec lui en toute confidentialité et de se faire aider et assister par lui.

Cependant, la juridiction compétente peut suspendre les droits de l’inculpé prévus aux articles 95 alinéa 2 (droit de communiquer avec l’avocat) et 96 (se faire assister par l’avocat pendant l’instruction et d’accéder au dossier de la procédure) si elle craint la disparition de preuves ou l’exercice de pression sur les témoins, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.

Cette décision doit être notifiée au Ministère public et à l’inculpé, elle est attaquable par voie d’appel mais immédiatement exécutoire.

En cas d’urgence, le magistrat instructeur peut également prendre la décision de suspendre ces droits pour une durée non renouvelable de 8 jours maximum.

Le droit de se faire assister d’un avocat ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint lorsque le juge statue sur le maintien en détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 du Code de procédure pénale

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En vertu de la Constitution tunisienne, le détenu préventif peut se faire représenter par un avocat. Les standards internationaux sont ainsi respectés par la Constitution tunisienne.

La loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons précise les garanties auxquelles le détenu préventif peut prétendre:

  • Le droit à la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d’un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
  • L’envoi des correspondances à l’avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l’intermédiaire de l’administration de la prison.

La loi relative à l’organisation des prisons respecte les standards internationaux de correspondance entre le détenu et l’avocat et de confidentialité des entrevues.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 14 paragraphe 3 du Pacte international des Droits Civils et Politiques
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement 
  • Article 14 des Lignes directrices de Luanda
  • Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Article 5 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 6 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 7 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 17 paragraphe 5 du Code de procédure pénale 
  • Article 17 paragraphe 9 du Code de procédure pénale

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