Les alternatives à la détention préventive sont la libération sous conditions et la libération sous caution. Quant à la détention sous surveillance électronique, il ne s’agit pas d’une alternative à la détention, mais d’une modalité à son exécution.
Concrètement, si les critères permettant de placer ou maintenir un individu en détention préventive sont réunis mais que les buts poursuivis par la détention peuvent être atteints en imposant à l’individu le respect de certaines conditions ou d’une caution, ces mesures doivent être privilégiées. À cet égard, il est primordial que le détenu recueille l’ensemble des documents attestant de sa situation administrative, sociale et professionnelle afin d’appuyer sa demande de libération sous conditions ou sous caution (suivi psychologique entamé, promesse d’embauche, inscription à une formation, composition de ménage, etc.).
- La libération sous conditions
Le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent – lorsque la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue ; d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé – laisser ou remettre l’intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant un temps déterminé et pour une durée initiale de trois mois (pouvant être renouvelée).
Ces conditions peuvent être positives (obligations) ou négatives (interdictions). Le législateur ne dressant aucune liste exhaustive ou exemplative des conditions pouvant être imposées, le juge d’instruction demande généralement à un assistant de justice – de la section du service des Maisons de justice du lieu de résidence de l’inculpé – de réaliser une enquête sociale ou un rapport d’information succinct concernant les aspects personnels, relationnels et sociaux de l’inculpé.
Sur cette base, les conditions les plus fréquemment imposées sont les suivantes :
- l’interdiction de quitter le territoire ou certains lieux sans autorisation ;
- l’interdiction de se rendre à certains endroits ou d’y résider ;
- l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ;
- l’interdiction d’aliéner certains biens ;
- l’obligation d’informer le juge de ses déplacements ;
- l’obligation de se présenter auprès de certaines personnes, certains services ou certaines autorités indiquées par le juge.
En cas de non-observation des conditions fixées ou en cas de commission d’une nouvelle infraction, l’inculpé peut faire l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt.
- La libération sous caution
Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction peuvent – lorsque la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue ; d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé – laisser ou remettre l’intéressé en liberté en lui imposant le paiement préalable et intégral d’une caution destinée à assurer sa présence aux stades ultérieurs de la procédure, ainsi qu’à garantir l’exécution de la peine.
Le montant du cautionnement est fixé souverainement par le juge, en tenant notamment compte des capacités financières de l’inculpé, afin que la soustraction à la justice entraîne une réelle perte financière dans son chef.
Le paiement peut être le fait de l’inculpé mais aussi d’un tiers. Il doit est versé à la « Caisse des dépôts et consignations » et, au vu du récépissé, le ministère public doit faire exécuter la décision de mise en liberté.
- Le cumul des deux mesures
La libération sous conditions et la libération sous caution sont, certes, des mesures de nature différente mais il n’est pas rare en pratique que la mise en liberté d’un inculpé soit cumulativement subordonnée au paiement d’une caution (avant d’être mis en liberté) et assortie de conditions à respecter (après avoir été mis en liberté).
Bases légales:
- Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Articles 16, 28, 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Cass., 24 avril 1996, Pas., 1996, I, n° 125.
- Cass., 15 mai 2002, Rev. dr. pén., 2002, p. 1073.
- Cass., 7 mai 2003, Pas., 2003, n° 280.
- Cass., 2 décembre 2003, Pas., 2003, n° 612
Pour aller plus loin:
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
- M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
- A. DEVOS, « Comment les alternatives à la détention préventive sont-elles intégrées dans les pratiques après 20 années de mise en œuvre » in B. DEJEMEPPE et D. VANDERMEERSCH (dir.), Détention préventive : 20 ans après, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 27-44.
- A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.
- E. MAES, « Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives » in L. AUBERT (dir.), La détention préventive : comment sans sortir?, Bruxelles, Bruylant, Coll. Galets Rouges, 2016, pp. 39 à 52.
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