Les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à une arrestation judiciaire. Ils consignent les plaintes et les dénonciations reçues dans un procès-verbal qu’ils signent avec le plaignant ou le déclarant. Ensuite, ils les transmettent pour avis et sans délai au procureur de la République qui prend la décision judiciaire de l’arrestation après avoir constaté et apprécié la portée de l’infraction.
Sous l’autorité du Procureur général de la République ou des avocats généraux de chaque ressort de Cour d’appel, la police judiciaire peut être exercée par:
- les procureurs de la République et leurs substituts;
- les juges cantonaux;
- les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
- les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
- les cheikhs;
- les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de recherche et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
- les juges d’instructions dans des cas prévus par le Code de procédure pénal tunisien.
Dans la limite géographique de leur circonscription, les juges cantonaux peuvent procéder ou déléguer aux autres officiers de police judiciaire – sous autorisation expresse du juge d’instruction – tout acte d’enquête préliminaire et d’arrestations provisoires. Ils doivent ensuite présenter l’individu arrêté au tribunal le plus proche et dans les plus brefs délais.
En cas d’infraction de flagrance, les Officiers de police judiciaire, les juges cantonaux, les commissaires de police, les officiers de police et chefs de poste de police, ainsi que les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ont les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République. En dehors du cas de flagrance, les agents cités ci-dessous ne peuvent procéder à l’instruction que s’ils ont été expressément mandatés par le Procureur de la République d’instruire ou de rechercher des preuves. Dans la limite géographique de leur circonscription territoriale, les cheikhs peuvent arrêter et conduire devant le tribunal ou l’Officier de police judiciaire l’individu surpris en délit ou crime flagrant.
Dans le cas où plusieurs Officiers de police judiciaire seraient saisis d’une même affaire: seul le premier Officier de police judiciaire saisi continue à procéder. Toutefois, les Officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis de l’affaire lorsque le Procureur de la République, son substitut ou et le juge d’instruction se saisit de l’affaire.
Bases légales:
- Article 57 de la Loi 12/2003
- Article 9 du Code de procédure pénale
- Article 10 du Code de procédure pénale
- Article 11 du Code de procédure pénale
- Article 15 du Code de procédure pénale
- Article 16 du Code de procédure pénale
- Article 26 du Code de procédure pénale
- Article 29 du Code de procédure pénale
- Article 30 du Code de procédure pénale