Tunesië -

Le détenu préventif peut prétendre à certaines garanties minimales de conditions de vies en détention, telles que:

  • des cellules suffisamment aérées et éclairées;
  • des installations sanitaires nécessaires;
  • un lit individuel et des couvertures.

Il aussi le droit d’être nourri gratuitement et de recevoir des colis de provisions ou de vêtements de la part de sa famille.

La séparation entre le détenu préventif et les condamnés, l’un des standards internationaux essentiel en matière de détention préventive, est bien respecté.

Cependant, dans la réalité, la surpopulation carcérale rend difficile la correcte application de la loi, ce qui rend la pratique contraire aux standards internationaux en matière de détention.

L’un des droits fondamental du détenu en détention préventive est d’être séparés des personnes condamnées.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 2 du Pacte International des Droits Civils et Politiques
  • Règle 8 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Comité des droits de l'Homme, Observation générale n°9 relative à l'article 10 du PIDCP
  • Article 15 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 17-1 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 18-4 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 3 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Comité des droits de l'Homme, Larry James Pinkney v. Canada, Communication n° 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95, 1995. 

L’inculpé doit pouvoir être ausculté par le médecin de la prison dès son incarcération.

Le droit à consulter un médecin est un droit reconnu par l’ensemble des standards internationaux en matière de détention. Le droit à consulter son propre médecin pour le prévenu en détention préventive n’est cependant pas mentionné dans le droit tunisien.

Bases légales:

  • Article 13 de la Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Règle 24 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Règle 91 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 24 des l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement

Le détenu préventif a le droit de communiquer à tout moment avec son conseil.

Mais le juge d’instruction peut demander l’interdiction pour l’inculpé détenu de communiquer avec des tiers pour une durée de 10 jours, renouvelable une fois pour la même période. Cette interdiction doit être motivée, mais n’est pas susceptible d’appel.

Cette interdiction s’applique au détenu préventif, mais pas à son avocat.

Le détenu a aussi le droit de maintenir des liens familiaux et sociaux, ce qui implique une correspondance avec sa famille ou la visite des siens et d’autres personnes, conformément au règlement du lieu de détention.

Les communications entre le détenu et sa famille ou son avocat sont garanties par les règles 92 et 93 de l’Ensemble des règles minima, et respectées par le droit tunisien. Les restrictions à ces communications peuvent être autorisées si elles sont prévues par la loi et prononcées par une autorité judiciaire pendant une courte période, ce qui semble être aussi respecté.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 1 du Pacte International pour les Droits Civils et Politiques
  • Règle 92 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • (article 18 de la loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Article 70 du Code de procédure pénale

L’avocat du détenu préventif peut consulter le dossier de la procédure la veille de chaque interrogatoire de son client.

Le droit à l’information prévu par les standards internationaux comprend le droit à accéder au dossier de la procédure, respecté par le code de procédure pénale.

Bases légales:

  • Article 72 alinéa 4 du Code de procédure pénale

En vertu de la Constitution tunisienne, le détenu préventif peut se faire représenter par un avocat. Les standards internationaux sont ainsi respectés par la Constitution tunisienne.

La loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons précise les garanties auxquelles le détenu préventif peut prétendre:

  • Le droit à la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d’un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
  • L’envoi des correspondances à l’avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l’intermédiaire de l’administration de la prison.

La loi relative à l’organisation des prisons respecte les standards internationaux de correspondance entre le détenu et l’avocat et de confidentialité des entrevues.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 14 paragraphe 3 du Pacte international des Droits Civils et Politiques
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement 
  • Article 14 des Lignes directrices de Luanda
  • Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons
  • Article 5 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 6 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 7 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 17 paragraphe 5 du Code de procédure pénale 
  • Article 17 paragraphe 9 du Code de procédure pénale

La transaction par médiation pénale

Avant le déclenchement de l'action publique, le procureur de la République peut – de sa propre initiative ou sur demande du prévenu et/ou de la victime – proposer aux parties la transaction par médiation.

La remise en liberté avec ou sans caution

Sur avis du procureur de la République, le juge d’instruction est compétent pour ordonner la mise en liberté. La mise en liberté provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'affaire et dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d'accusation.

Bases légales:

  • Article 86 du Code de procédure pénale
  • Article 92 du Code de procédure pénale
  • Article 335ter du Code de procédure pénale

La mise en liberté met fin à la détention préventive de l’individu, elle peut être de droit ou sous conditions.

Bases légales:

  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 86 du Code de procédure pénale

L’avocat du gardé à vue peut prendre connaissance du dossier une heure avant d’assister à l’audition ou la confrontation du gardé à vue. A défaut de conserver une copie du dossier de la procédure, l’avocat peut prendre des notes écrites.

A la fin de l’audition, il peut poser des questions et formuler des observations écrites .

Bases légales:

  • Article 13quinquies du Code de procédure pénale
  • Article 13sixties du Code de procédure pénale

Le droit tunisien fait une distinction selon la nature de l’infraction commise pour déterminer la durée de la garde à vue:

  • 48 heures renouvelables de 48 heures une seule fois pour les crimes (même flagrants);
  • 48 heures renouvelables de 24 heures une seule fois pour les délits (même flagrants);
  • 24 heures non renouvelables pour les contraventions.

La durée de la garde à vue peut être prolongée uniquement par le Procureur de la République et par une décision écrite comportant les motifs de fait et de droit le justifiant.

Pour les infractions de nature terroriste, la garde à vue a une durée maximale de cinq jours. Toutefois, le Procureur de la République peut renouveler la garde à vue de cinq jours et deux fois, sur décision motivée en fait et en droit.

A l’expiration de la durée légale, l’Officier de police judiciaire doit traduire le gardé à vue – avec le dossier de l’information – devant le Procureur de la République qui doit l’auditionner immédiatement. Le juge d’instruction  a  l’obligation d’entendre lui-même l’inculpé avant de mandater un Officier de police judiciaire pour la poursuite des actes d’instruction quand il est dans l’impossibilité de procéder à ces actes, sauf pour les cas de flagrance où les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à l’audition.

Bases légales:

  • Article 37 al.1 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
  • Article 39 al.4 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
  • Article 13bis du Code de procédure pénale
  • Article 57 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Le droit tunisien prévoit trois catégories d’Officiers de police judiciaire compétents pour décider du placement d’une personne en garde à vue:

  • commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre de leurs compétences attribuées par le Code des douanes.
Bases légales:
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 13bis du Code de procédure pénale

La garde à vue est une détention avant jugement, qui doit être une mesure exceptionnelle. Elle est définie par la loi qui détermine l’autorité compétente et la durée de la privation de la liberté.

En droit tunisien, il s’agit de garder un individu – suspecté d’avoir commis une infraction – pour les nécessités de l’enquête, après avoir reçu l’autorisation du Procureur de la République.

Bases légales:

  • Article 13bis du Code de procédure pénale

Le pouvoir de police administrative est exercé par le Ministère de l'Intérieur.

A ce titre, il est chargé notamment:

  • d’agréer les associations et d'autoriser les réunions publiques;
  • d'autoriser l'ouverture des établissements soumis à son agrément et d'en contrôler l'activité;
  • de viser les titres d'importation d'armes et munitions et d'accorder les autorisations de détention et de port d'armes.
Bases légales:
  • Article 6 du Décret n°75-342 du 30 Mai 1975 fixant les attributions du ministère de l'intérieur

Le droit tunisien prévoit plusieurs alternatives à la détention préventive:

  • Avant le déclenchement de l’action publique: la transaction par médiation pénale. La transaction par médiation en matière pénale consiste en la réparation des dommages causés à la victime des faits imputés au prévenu. Toutefois, cette alternative à la détention est limitée aux contraventions et délits précisés par le Code de procédure pénale.
  • Pendant la phase de détention préventive: la remise en liberté avec ou sans caution
  • Après la condamnation: la réhabilitation par la grâce, en tant que remise de peine ou pour substituer une peine plus faible prévue par la loi.

Il est également possible de substituer la peine d’emprisonnement par des peines de travaux d’intérêt général et, ensuite, d’atténuer des peines au-dessous du minimum légal quand les circonstances semblent le justifier et que la loi ne s’y oppose pas.

Bases légales:

  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 86 du Code de procédure pénale
  • Article 89 du Code de procédure pénale
  • Articles 335 et suivants du Code de procédure pénale
  • Article 371 du Code de procédure pénale
  • Article 53 du Code pénal
  • Article 236 du Code pénal
  • Projet-loi n°79/2015 sur la consommation de stupéfiant

Sur avis du procureur de la République, le juge d’instruction est compétent pour ordonner la mise en liberté.

La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause à la juridiction saisie de l'affaire et dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d'accusation.

Bases légales:

  • Article 86 du Code de procédure pénale
  • Article  92 du Code de procédure pénale

La personne placée en détention préventive reste dans la situation dans laquelle elle est placée par la décision initiale, et ce jusqu'au moment de la décision finale.

Bases légales:

  • Article 214 du Code de procédure pénale

Les voies de recours sont, dans cette matière, l’ensemble des voies légales permettant de contester la légalité ou l’opportunité de la détention avant jugement.

Le droit tunisien prévoit plusieurs moyens de contester la détention préventive, à différents moments de la procédure:

  • garde à vue;
  • mandat d'arrêt;
  • placement en détention préventive;
  • après la détention préventive.

En principe, la détention préventive ne peut dépasser six mois. Toutefois, dans les limites prévues par la loi, le juge d’instruction peut prolonger la détention prévention lorsque:

  • l’intérêt de l’instruction le justifie;
  • après avis du procureur de la République;
  • par ordonnance motivée.

Les limites prévues par la loi sont les suivantes:

  • en cas de délit: 1 prolongation d’une durée maximale de 3 mois, donc une durée maximale de 9 mois;
  • en cas de crimes: 2 prolongations d’une durée maximale chacune de 4 mois, donc une durée maximale de 14 mois.

De plus, l'ordonnance de renouvellement est susceptible d'appel.

Bases légales:

  • Article 85 al.2 du Code de procédure pénale
  • Article 85 al.3 du Code de procédure pénale
  • Article 85 al.4 du Code de procédure pénale

Pour que le placement en détention soit conforme au droit, le mandat de dépôt doit contenir plusieurs informations, sous peine de sanctions disciplinaires et de dommages et intérêts:

  1. nom et qualité du magistrat;
  2. nom, âge, profession, lieu de naissance et lieu de résidence de l'inculpé;
  3. objet de l'inculpation avec citation du texte de loi applicable;
  4. ordre donné au surveillant-chef de la prison de recevoir et détenir l'inculpé.

Il doit être rédigé, daté, signé et scellé par le juge d’instruction. Ensuite, le mandat de dépôt doit être notifié à l’inculpé pour être exécuté. A partir de cette notification, le porteur du mandat a le droit de recourir à l’assistance de la force publique ou de perquisitionner pour rechercher l’inculpé . Si le mandat s’avère non conforme au réquisitoire, le procureur de la République dispose d’un délai de quatre jours pour l’attaquer en appel devant la chambre d’accusation. C’est un recours réservé au procureur de la République.

En plus des formalités du mandat de dépôt, deux conditions sont nécessaires pour que le placement en détention préventive soit conforme à la loi:

  1. Le juge d’instruction doit faire connaitre à l’inculpé les faits qui lui sont imputés et les textes de loi applicables. Un procès-verbal doit être dressé et contenir l'identité de l'inculpé, les faits qui lui sont imputés et l’avertissement de son droit de ne répondre qu'en présence d'un conseil de son choix;
  2. La décision de placement en détention préventive doit être motivée par le juge d’instruction et comporter les motifs de fait et de droit qui la justifient.
Bases légales:
  • Article 69 du Code de procédure pénale
  • Article 80 aliéna 2 du Code de procédure pénale
  • Article 81 du Code de procédure pénale
  • Article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Lorsque l’ensemble des conditions du mandat de dépôt sont remplies, le juge d’instruction peut décider de placer l’inculpé en détention provisoire. Sans ce mandat de dépôt, la procédure est viciée et le jugement peut faire l’objet d’un non-lieu.

Un individu peut être placé en détention préventive:

  • dans les cas de crime ou délit flagrant;
  • dans les cas où il existe des présomptions graves nécessitant une détention – comme mesure de sécurité – pour éviter de nouvelles infractions, garantir l’exécution d’une peine ou assurer la sûreté de l’information.

Après la mise en liberté provisoire, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peut ordonner un nouveau placement en détention préventive, à condition d’être conforme à la chambre d’accusation:

  • lorsque l’inculpé convoqué ne comparait pas;
  • par suite de circonstances nouvelles et graves.
Bases légales:
  • Article 85 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 88 du Code de procédure pénale

La détention préventive est une mesure privative de liberté d’une personne dans l’attente de son jugement.

Elle constitue une mesure de sécurité devant éviter la commission de nouvelles infractions, garantir l’exécution d’une peine ou assurer la sûreté de l’information, en gardant l’individu suspect en détention.

Bases légales:
  • Article 85 aliéna 1 du Code de procédure pénale

Le juge d’instruction est habilité à délivrer un mandat d’amener lorsque.

Bases légales: 

  • Article 78 du Code de procédure pénale
  • Article 79 du Code de procédure pénale

Le Code de procédure pénale tunisien ne fait pas expressément mention du « mandat d’arrêt ». Toutefois, il prévoit le mandat d'amener et le mandat de dépôt.

Le mandat d’amener est l’injonction faite à tout agent de la force publique de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction, avec un délai de 48 heures au maximum pour présenter l’individu au juge. En général, le mandat d’amener est utilisé pour les témoins cités à comparaître.

  • Le mandat d’amener doit être daté, signé, scellé et contenir plusieurs informations:
    • la présentation le plus clairement possible de l’inculpé;
    • l'objet de l’inculpation avec le texte de loi applicable;
    • l'injonction de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction.
  • Le juge d’instruction est habilité à délivrer un mandat d’amener lorsque:
    • l’inculpé s’est soustrait aux poursuites par la fuite;
    • un témoin cité à comparaître ne se présente pas lors de la deuxième injonction du juge d’instruction;
    • en cas de crimes ou délits flagrants;
    • en présence de présomptions graves, pour éviter de nouvelles infractions, garantir l’exécution de la peine ou assurer la sûreté de l’information.
  • Après exécution du mandat, le juge d’instruction dispose de trois jours pour interroger l’inculpé. A l’issue de ce délai, il peut ordonner la mise en liberté immédiate de l’inculpé ou décerner un mandat de dépôt, qui conduit à la détention provisoire.

Le mandat de dépôt est l’injonction donnée par le juge d’instruction de placer un individu en détention, dans l’attente de son jugement.

Bases légales:

  • Article 61 du Code de procédure pénale
  • Article 78 du Code de procédure pénale
  • Article 79 du Code de procédure pénale
  • Article 80 du Code de procédure pénale
  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 142 du Code de procédure pénale

Il existe en pratique deux types d’arrestations en Tunisie: l’arrestation administrative et l’arrestation judiciaire, mais le Code de procédure pénale ne différencie pas les deux arrestations.

Au contraire de l’arrestation judiciaire qui suit la commission d’une infraction, l’arrestation administrative est une action préventive destinée à empêcher l’exécution d’une infraction. L’arrestation administrative s’opère donc sans que l’individu arrêté n’ait commis d’infraction.

Les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à une arrestation judiciaire. Ils consignent les plaintes et les dénonciations reçues dans un procès-verbal qu’ils signent avec le plaignant ou le déclarant. Ensuite, ils les transmettent pour avis et sans délai au procureur de la République qui prend la décision judiciaire de l’arrestation après avoir constaté et apprécié la portée de l’infraction.

Sous l’autorité du Procureur général de la République ou des avocats généraux de chaque ressort de Cour d’appel, la police judiciaire peut être exercée par:

  • les procureurs de la République et leurs substituts;
  • les juges cantonaux;
  • les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • les cheikhs;
  • les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de recherche et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
  • les juges d’instructions dans des cas prévus par le Code de procédure pénal tunisien.

Dans la limite géographique de leur circonscription, les juges cantonaux peuvent procéder ou déléguer aux autres officiers de police judiciaire – sous autorisation expresse du juge d’instruction – tout acte d’enquête préliminaire et d’arrestations provisoires. Ils doivent ensuite présenter l’individu arrêté au tribunal le plus proche et dans les plus brefs délais.

En cas d’infraction de flagrance, les Officiers de police judiciaire, les juges cantonaux, les commissaires de police, les officiers de police et chefs de poste de police, ainsi que les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ont les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République. En dehors du cas de flagrance, les agents cités ci-dessous ne peuvent procéder à l’instruction que s’ils ont été expressément mandatés par le Procureur de la République d’instruire ou de rechercher des preuves. Dans la limite géographique de leur circonscription territoriale, les cheikhs peuvent arrêter et conduire devant le tribunal ou l’Officier de police judiciaire l’individu surpris en délit ou crime flagrant.

Dans le cas où plusieurs Officiers de police judiciaire seraient saisis d’une même affaire: seul le premier Officier de police judiciaire saisi continue à procéder. Toutefois, les Officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis de l’affaire lorsque le Procureur de la République, son substitut ou et le juge d’instruction se saisit de l’affaire.

Bases légales:

  • Article 57 de la Loi 12/2003
  • Article 9 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 11 du Code de procédure pénale
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 16 du Code de procédure pénale
  • Article 26 du Code de procédure pénale
  • Article 29 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale

Une mesure d’arrestation n’est légale que si elle respecte les conditions établies par la loi: motifs d’arrestations et personnes habilitées à procéder à une arrestation.

Le droit tunisien prévoit deux situations pour arrêter un individu:

  • un cas de flagrant délit;
  • une décision judiciaire.

Un crime ou délit flagrant est constaté dans l’une des situations suivantes:

  • une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais);
  • une infraction a été commise dans une maison dont l’occupant ou responsable requiert le constat d’un crime ou d’un délit par un Officier de police judiciaire;
  • dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, l'inculpé est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
  • dans un temps très voisin de la commission l’infraction, l’inculpé est trouvé en possession d’indices présumant sa culpabilité.

En pratique, le flagrant délit nécessite une possible intervention d’urgence des autorités compétentes car l’inculpé a été surpris ou aperçu en train de commettre le délit ou le crime. Selon la situation, la doctrine s’accorde sur 48 heures maximum pour constater un fait « qui vient de se commettre » et 24 heures maximum pour un « temps très voisin ».

La décision judiciaire est prise par le Procureur de la République au cours d’une enquête dirigée contre l’inculpé:

  • suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation;
  • à charge d’un témoin faisant sciemment une déclaration contraire à la vérité;
  • suite à une procédure d’extradition.

L’arrestation a plusieurs buts, notamment:

  • éviter de nouveaux dommages;
  • poursuivre l’enquête par un interrogatoire;
  • placer la personne suspectée en garde à vue.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 33 du Code de procédure pénale: terme regroupant délits et crimes
  • Article 161 du Code de procédure pénale
  • Article 318 du Code de procédure pénale

Pour aller plus loin:

  • CALVO (C.), The Lawbook Exchange, 2009, p.125

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté: priver une personne de sa liberté d’aller et venir. Elle consiste à conduire l’individu ayant commis un crime ou un délit devant le tribunal. Il est dit de l’arrestation qu’elle est judiciaire lorsqu’elle est ordonnée par une autorité de cet ordre.

Bases légales:

  • Article 15 alinéa 5 de la Constitution
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 30 de la Constitution
  • Article 49 de la Constitution