Communiqué de presse : Commission parlementaire spéciale sur le passé colonial belge : Une clôture en décembre 2022 ne permettrait pas la pleine réalisation du mandat de la commission

(Anglais) Communiqué de presse – Publication du rapport d’experts sur le passé colonial belge : les signataires appellent à un processus de justice holistique et inclusif

Communiqué de presse : Publication du rapport d’expert.e.s sur le passé colonial belge – Les signataires appellent à un processus de justice holistique et inclusif

À l’occasion de sa présentation au Parlement, les signataires saluent la publication du rapport rendu par l’équipe multidisciplinaire d’expert.e.s mandatée par la Commission parlementaire spéciale sur le passé colonial de la Belgique. Ce rapport pose un nouveau jalon vers une meilleure compréhension de l’époque coloniale belge et constitue un apport pertinent pour une discussion apaisée de la question, entre les différents segments de la société contemporaine belge.

En effet, les revendications concernant les préjudices historiques de la colonisation et leurs conséquences contemporaines en matière de racisme structurel s’expriment depuis de nombreuses années dans le débat public belge mais ont suscité un regain d’intérêt depuis le mouvement « Black Lives Matter ». C’est cette mobilisation sociale, menée principalement par les groupes afro-descendants de la société belge qui a conduit à la constitution de la Commission spéciale en juillet 2020. Le rapport des expert.e.s de la Commission doit donc être apprécié à l’aune des demandes de justice relatives au passé colonial de la Belgique.

À ce titre, le rapport montre certaines limites qu’il convient de remarquer. Tout d’abord, ce rapport est né d’un processus étroit d’établissement de la vérité, essentiellement contenu au sein des institutions publiques belges. Comme indiqué à plusieurs reprises, la Commission qui a commandé ce rapport d’expert.e.s est elle-même une commission politique, contrôlée par les différents partis politiques belges. Le travail de la Commission n’est, pour le moment, pas ouvert aux représentant.e.s de la société civile belge, ni aux sociétés civiles des pays anciennement colonisés. En ce sens, le rapport des expert.e.s n’est pas le fruit d’un processus inclusif et ouvert, à l’inverse des bonnes pratiques établies de la Justice de transition en matière d’établissement de la vérité.

Ensuite, le rapport ne remplit que partiellement les objectifs fixés par la Commission elle-même. En effet, le rapport concerne essentiellement le passé colonial de la Belgique dans l’actuelle République démocratique du Congo, et n’aborde pas les cas du Burundi et du Rwanda. De la même façon, le rapport est essentiellement concentré sur les actions de l’État belge, et ne couvre que faiblement le rôle des acteur.rice.s non-étatiques. Pourtant, la commission est chargée, selon son mandat, d’examiner le rôle et l’impact structurel que non seulement l’État belge et les autorités belges, mais également les acteur.rice.s non étatiques comme la monarchie, l’Église et le secteur privé ont eu sur le phénomène colonial.

Les signataires espèrent que ce rapport servira de base à un véritable processus de Justice transitionnelle, dont il est aujourd’hui établi que les principes (vérité, justice, réparation et garanties de non-répétition) sont particulièrement valables pour s’attaquer aux passifs et continuités coloniales. Le rapport pose de nombreuses pistes de réflexion que la Commission devra faire aboutir dans des processus concrets et dans un cadre ouvert et inclusif.

À ce titre, il est particulièrement attendu de la Commission qu’elle publie un plan de travail pour la suite de ses travaux et clarifie les voies d’engagement avec l’ensemble des parties prenantes. Ce rapport ne doit pas être une simple contribution à l’Histoire, mais bien le fondement d’une réponse articulée aux demandes de justice, pour le passé et le présent.

En conclusion, les signataires saluent l’initiative des Parlementaires belges de se saisir du débat sur la période coloniale et de tenter d’en objectiver les tenants et aboutissants. Toutefois, les signataires tiennent à rappeler que seul un processus de justice holistique et inclusif est aujourd’hui à même de guérir les blessures de la société belge en vue d’un vivre ensemble harmonieux et de restaurer la dignité des victimes de la colonisation belge en Afrique.

Les signataires

  • African Futures Action Lab
  • Avocats Sans Frontières
  • Bamko-cran asbl
  • CaCoBuRwa
  • Christophe Marchand

Rapport annuel 2020

Rapport – La crise sanitaire en Belgique : un terrain fertile pour les discriminations indirectes?

La crise sanitaire en Belgique : Un terrain fertile pour les discriminations indirectes ?

Avocats Sans Frontières publie une étude sur l’impact indirectement discriminatoire des politiques d’urgence belges sur certaines catégories de la population, en particulier celles en situation de vulnérabilité. L’analyse, réalisée dans le cadre du projet ‘Monitoring Covid-19 et État de Droit’, s’appuie sur les activités d’observation et une série d’entretiens conduites par ASF en juin et juillet 2020.

Pour limiter la propagation du Coronavirus, le gouvernement belge a pris, au début de la crise sanitaire, une série de mesures contenues dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020[1] visant à réduire les contacts entre personnes et imposant un confinement généralisé.

Ces mesures, neutres à première vue, parce qu’applicables à l’ensemble de la population, ont cependant eu des effets indirectement discriminatoires dans leur mise en œuvre sur certains groupes de personnes en situation de vulnérabilité[2].

Des entretiens conduits avec des travailleurs sociaux, des organes de médiation et surveillance actifs en Belgique pendant le confinement, ainsi qu’une analyse documentaire, ont révélé que les personnes migrantes, les détenu.e.s en prison et en centre fermé, les personnes sans domicile fixe, les femmes victimes de violences, les personnes âgées et handicapées, celles économiquement fragilisées et celles qui habitent les quartiers défavorisés, ont effectivement payé plus lourdement que d’autres le prix des mesures d’urgence.

Cela a été causé, d’une part, par une politique uniformisée de gestion de la crise qui n’a fait qu’amplifier les inégalités socio-économiques existantes, et de l’autre, par une application différenciée des mesures, plus sévère pour certains groupes de personnes.

Dans le premier cas, la suspension ou la limitation d’accès aux aides sociales, aux visas et à l’asile, causée par la fermeture généralisée ou la numérisation des services essentiels, a eu comme effet de fragiliser davantage les couches de population déjà vulnérables auxquelles ces services s’adressent. Ce gel des services a de surcroît déclenché un ‘effet domino’ qui trouve sa meilleure illustration dans l’émergence d’une nouvelle population de personnes sans-abris n’ayant pas pu faire valoir leurs droits économiques et sociaux pendant le confinement. Au-delà de l’arrêt des services essentiels, le confinement généralisé décidé par le gouvernement a encore précarisé certains groupes de personnes et n’a pas touché toute la population de la même manière. Les personnes qui ne pouvaient pas rester « chez elles », les personnes détenues en prison ou en centre fermé, celles hébergées en centre d’accueil, les personnes sans domicile fixe et les femmes victimes de violences domestiques, faute d’un logement décent et sûr, ont payé un plus lourd tribut. Pour elles, le respect des interdictions de sortie a parfois été constitutif de violation des droits humains, comme le droit à la dignité ou l’interdiction de traitements inhumains et dégradants. Dans d’autres cas, le confinement n’était matériellement pas possible.

Dans le deuxième cas, des discriminations indirectes ont aussi été induites lors du contrôle du respect des mesures par les forces de police. De tels abus ont été observés à plusieurs reprises et semblent découler à la fois du caractère flou des mesures prises par le gouvernement et d’une marge d’interprétation importante laissée à la force publique. L’analyse croisée des incidents collectés lors des entretiens, complétée par la veille documentaire, ont en effet fait émerger une pratique de profilage dans l’application et le contrôle des mesures, ou à tout le moins une tendance à cibler de manière plus prononcée certains groupes de personnes selon leur appartenance à des couches sociales et ethniques, ou à des quartiers et des zones spécifiques.

Comme l’enseigne la Cour européenne des Droits de l’Homme, de telles discriminations, si elles peuvent être démontrées, entraînent la responsabilité de l’État belge. Celui-ci n’a en effet pas pris en compte les inégalités existantes au sein de la société lors de la gestion de la crise et n’a pas adapté les mesures afin de protéger ces catégories de personnes vulnérables, en amplifiant les différences économiques et sociales.

Rédaction : Flavia Clementi

[1] Texte disponible au https://bit.ly/3mzaGFw .

[2] Il se peut que des mesures neutres dans leur formulation entrainent néanmoins des effets discriminatoires sur certains groupes de personnes lors de leur mise en œuvre. Ces discriminations sont classifiées de ‘discriminations indirectes’ par le droit européen et du Conseil de l’Europe.

Rapport annuel 2019

Où se trouve le lieu de détention de la garde à vue?

Durant les vingt-quatre heures de son arrestation judiciaire (ou quarante-huit heures en cas de délivrance d’une ordonnance de prolongation par le juge d’instruction), l’individu est, en principe, détenu dans un commissariat de police. Quant aux lieux de détention à proprement parler, ils ne peuvent être visibles à partir d’une zone accessible au public et doivent répondre aux normes techniques fixées par l’arrêté royal 14 septembre 2007 relatif aux lieux de détention.

Bases légales:

  • Arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l’implantation et à l’usage des lieux de détention utilisés par les services de police.

Pour aller plus loin :

  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 191 à 194.

Quelle est l’autorité compétente pour décider de l’alternative à la détention?

Les alternatives à la détention sont la libération sous conditions ou sous caution. Ces mesures peuvent être ordonnées par :

  • le juge d’instruction, durant les vingt-quatre heures de l’arrestation judiciaire, au moment de délivrer un mandat d’arrêt, et à tout moment lors de l’instruction ;
  • les juridictions d’instruction :
  • la Chambre du conseil, soit lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de la délivrance du mandat d’arrêt, soit lors des comparutions mensuelles ou bimestrielles ultérieures ;
  • la Chambre des mises en accusation, lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive comme juridiction d’appel de la Chambre du conseil ;
  • les juridictions de jugement, soit lorsqu’une requête de mise en liberté provisoire leur est adressée, soit lorsqu’exceptionnellement, le juge du fond est compétent pour délivrer un mandat d’arrêt.

Bases légales:

  • Articles 26, 28 et 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Cass., 9 février 1999, Pas., 1999, I, n° 73.
  • Cass., 3 juillet 2001, Pas., 2001, n° 416.
  • Cass., 13 juillet 2010, Pas., 2010, n° 480.

Pour aller plus loin:

  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
  • A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.

Quelles sont les conditions auxquelles doit se soumettre l’individu pour bénéficier d’une alternative à sa mise en détention?