L’avocat du gardé à vue peut prendre connaissance du dossier une heure avant d’assister à l’audition ou la confrontation du gardé à vue. A défaut de conserver une copie du dossier de la procédure, l’avocat peut prendre des notes écrites.
A la fin de l’audition, il peut poser des questions et formuler des observations écrites .
Bases légales:
- Article 13quinquies du Code de procédure pénale
- Article 13sixties du Code de procédure pénale