Le droit tchadien en vigueur reste silencieux sur une grande partie du droit à l’information du gardé à vue. Aucune mention n’est faite sur l’information de sa rétention ni sur les raisons de celle-ci.
Cependant, l’article 24 de la Constitution précise que tout individu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
De plus, l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad précise que lors de l’admission du détenu, le régisseur doit l’informer du règlement intérieur de l’établissement ainsi que de ses droits et obligations dans une langue connue ou avec un interprète.
Bases légales:
- Article 24 de la Constitution
- Article 34 de l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad de 2011