L’individu peut demander la présence de l’avocat dès le stade de l’interrogatoire, à la délivrance du mandat d’arrêt. Il a le droit de choisir son avocat, de communiquer librement avec lui en toute confidentialité et de se faire aider et assister par lui.
Cependant, la juridiction compétente peut suspendre les droits de l’inculpé prévus aux articles 95 alinéa 2 (droit de communiquer avec l’avocat) et 96 (se faire assister par l’avocat pendant l’instruction et d’accéder au dossier de la procédure) si elle craint la disparition de preuves ou l’exercice de pression sur les témoins, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.
Cette décision doit être notifiée au Ministère public et à l’inculpé, elle est attaquable par voie d’appel mais immédiatement exécutoire.
En cas d’urgence, le magistrat instructeur peut également prendre la décision de suspendre ces droits pour une durée non renouvelable de 8 jours maximum.
Le droit de se faire assister d’un avocat ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint lorsque le juge statue sur le maintien en détention préventive ou la mise en liberté.
Bases légales:
- Article 95 du Code de procédure pénale
- Article 96 du Code de procédure pénale
- Article 97 du Code de procédure pénale