Il existe une différence entre la garde à vue de police judiciaire et la garde à vue judiciaire.
- La garde à vue de police judiciaire est la plus rencontrée en droit burundais. Pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrance, ainsi que pour celles de l’exécution d’une commission rogatoire, un Officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition:
- toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’infraction et ses auteurs;
- toute personne défendue de s’éloigner d’un lieu déterminé ou toute personne demandée de se tenir à la disposition de l’Officier de police judiciaire, et lorsque la contrainte serait nécessaire.
- La garde à vue judiciaire consiste en l’exécution:
- d’un mandat de justice;
- d’une peine privative de liberté;
- d’une contrainte par corps.
L’Officier de police judiciaire doit immédiatement informer l’autorité judiciaire compétente du placement en garde à vue de la personne recherchée pour l’une de ces trois raisons.
La garde à vue judiciaire en droit burundais ne se limite pas à la phase pré-juridictionnelle, comme cela est le cas dans plusieurs systèmes juridiques. En effet, l’exécution d’une peine privative de liberté implique la condamnation d’une personne.
Considération de genre
La femme – enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois – ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République.
Bases légales:
- Article 10 alinéa 4 du Code de procédure pénale
- Article 26 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Article 32 alinéa 3 du Code de procédure pénale
- Article 33 du Code de procédure pénale
- Article 39 du Code de procédure pénale