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L’article 33 de la loin°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire fait mention de l’accès aux soins, et au transfert auprès d’une institution médicale si le rapport du médecin ou du responsable de l’infirmerie de l’établissement l’établit.

Bases légales:

  • Article 33 de la Loi n°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire

Les communications entre l’inculpé et les tiers peuvent être restreintes pendant une durée déterminée par le magistrat instructeur dès que celui-ci intervient dans la phase pré-juridictionnelle.

Cependant, aucune restriction ne peut être imposée quant à la communication entre l’inculpé et son avocat lorsque le juge statue sur la détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 97 alinéa 6 du Code de procédure pénale
  • Article 98 du Code de procédure pénale

L’inculpé et son avocat peuvent prendre connaissance du dossier dès la phase pré-juridictionnelle, sauf en cas de suspension prévue par l’article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Bases légales:
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale

L’individu peut demander la présence de l’avocat dès le stade de l’interrogatoire, à la délivrance du mandat d’arrêt. Il a le droit de choisir son avocat, de communiquer librement avec lui en toute confidentialité et de se faire aider et assister par lui.

Cependant, la juridiction compétente peut suspendre les droits de l’inculpé prévus aux articles 95 alinéa 2 (droit de communiquer avec l’avocat) et 96 (se faire assister par l’avocat pendant l’instruction et d’accéder au dossier de la procédure) si elle craint la disparition de preuves ou l’exercice de pression sur les témoins, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.

Cette décision doit être notifiée au Ministère public et à l’inculpé, elle est attaquable par voie d’appel mais immédiatement exécutoire.

En cas d’urgence, le magistrat instructeur peut également prendre la décision de suspendre ces droits pour une durée non renouvelable de 8 jours maximum.

Le droit de se faire assister d’un avocat ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint lorsque le juge statue sur le maintien en détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 du Code de procédure pénale

Avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits. L’inculpé est informé de ses droits sous peine de nullité.

Bases légales:

  • Article 10 aliéna 5 du Code de procédure pénale
  • Article 73 du Code de procédure pénale

Le suspect placé en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu’il comprend.

Toute personne interrogée doit être informée de ses droits, notamment son droit de garder le silence en l’absence de son conseil.

L’individu placé en garde à vue a la liberté de communiquer, mais cette liberté est restreinte. L’officier de police judiciaire doit informer la famille et toute personne intéressée. Il apprécie aussi l’opportunité pour le gardé à vue de communiquer avec une personne ou autorité quelconque.

Bases légales:

  •  Article 10 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Article 36 du Code de procédure pénale

Le suspect placé en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale

Un individu placé en garde à vue peut être retenu dans:

  • le lieu de son interpellation
  • le local de police
  • le local de sûreté

Les gardés à vue ne se trouvent pas dans les établissements pénitentiaires qui sont destinés aux personnes condamnées et celles en détention préventive. Quant aux gardés à vue, ils séjournent dans des établissements non-pénitentiaires, notamment les cachots aménagés dans les enceintes des corps de police ou des communes.

Considération de genre

La garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance des uns et des autres soit assurée par des officiers du même sexe.

Bases légales:

  • Article 32 du Code de procédure pénale
  • Article 5 de la Loi n°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire

La garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de police judiciaire qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. Ce dernier est bien identifié dans le procès-verbal.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Il existe une différence entre la garde à vue de police judiciaire et la garde à vue judiciaire.

  • La garde à vue de police judiciaire est la plus rencontrée en droit burundais. Pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrance, ainsi que pour celles de l’exécution d’une commission rogatoire, un Officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition:
    • toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’infraction et ses auteurs;
    • toute personne défendue de s’éloigner d’un lieu déterminé ou toute personne demandée de se tenir à la disposition de l’Officier de police judiciaire, et lorsque la contrainte serait nécessaire.
  • La garde à vue judiciaire consiste en l’exécution:
    • d’un mandat de justice;
    • d’une peine privative de liberté;
    • d’une contrainte par corps.

L’Officier de police judiciaire doit immédiatement informer l’autorité judiciaire compétente du placement en garde à vue de la personne recherchée pour l’une de ces trois raisons.

La garde à vue judiciaire en droit burundais ne se limite pas à la phase pré-juridictionnelle, comme cela est le cas dans plusieurs systèmes juridiques. En effet, l’exécution d’une peine privative de liberté implique la condamnation d’une personne.

Considération de genre

La femme – enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois – ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République.

Bases légales:

  • Article 10 alinéa 4 du Code de procédure pénale
  • Article 26 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 33 du Code de procédure pénale
  • Article 39 du Code de procédure pénale

En droit burundais, la garde à vue est le fait de retenir une personne pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, et cela pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice. Elle est considérée comme une forme de rétention, au même titre que la procédure d’interpellation, de saisie et de conduite et les rétentions de sûreté.

Le droit pénal burundais distingue la « garde à vue de police judiciaire » de la « garde à vue judiciaire ». La garde à vue de police judiciaire est celle liée à une enquête préliminaire, une enquête de flagrant délit ou une exécution d’une Commission rogatoire. Quant à la garde à vue judiciaire, elle concerne une garde à vue liée à l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps.

Bases légales:

  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 33 du Code de procédure pénale

Le droit burundais prévoit la possibilité de mettre l’inculpé en liberté provisoire comme mesure alternative à la détention préventive.

Bases légales:

  • Article 119 du Code de procédure pénale

La décision de mise en liberté provisoire est prise par une ordonnance, elle doit énoncer les conditions auxquelles elle soumet le détenu qui bénéficie de cette mesure. Elle est accordée à charge de l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite.

Avant le jugement sur le fond

Le juge peut prononcer la mainlevée de la détention préventive en cas d’irrégularité de la détention.

Pendant la phase de jugement

Le prévenu peut demander au tribunal saisi:

  • la mainlevée de la détention préventive: elle est prononcée par une ordonnance de mainlevée rendue par le juge au plus tard dans les deux jours suivant la décision qui l’accorde. Dans ce cas, le juge statue dans les mêmes conditions que dans le cadre du contrôle juridictionnel de la détention préventive: un collège de trois juges statue dans les 48 heures de sa saisine, en chambre du conseil, sur réquisition du Ministère Public et après avoir entendu l’inculpé et son conseil. En cas de mainlevée de la détention préventive, l’ordonnance prend effet au plus tard deux jours après avoir été rendue.
  • la liberté provisoire: Le juge doit avoir préalablement entendu la victime ou son représentant, sauf si ces derniers ne peuvent comparaître par suite de circonstances particulières. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée dans un délai de 24 heures à l’inculpé, qui en reçoit une copie après l’avoir signée.

Au moment du jugement sur le fond

La mise en liberté est décidée si:

  • l’individu est considéré non-coupable;
  • une peine sans emprisonnement est prononcé;
  • la peine décidée par la détention préventive est déjà effectuée: le prévenu en est aussitôt mis en liberté malgré l’appel du Ministère Public ou de la partie lésée ayant agi par voie de citation directe.
Bases légales:
  • Article 112 du Code de procédure pénale
  • Article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 119 du Code de procédure pénale
  • Article 132 du Code de procédure pénale
  • Article 203 du Code de procédure pénale
  • Article 205 du Code de procédure pénale

La liberté provisoire est une liberté sous conditions accordée à l’inculpé, en attendant son jugement.

La mesure est prise par ordonnance: une pièce judiciaire émanant soit de l’officier du ministère public, soit d’un juge statuant en matière de contrôle de la détention, soit d’un collège de juges statuant sur le fond.

Bases légales:

  • Article 344 du Code de procédure pénale

Le mandat doit être signé par un magistrat du parquet au cours de l’instruction pré-juridictionnelle, mais nécessairement après l’inculpation de l’auteur présumé d’une infraction.

L’officier du ministère public doit amener l’individu devant le juge au plus tard 15 jours suivant la délivrance du mandat d’arrêt. Ce délai passé, l’inculpé peut saisir – par voie de requête – la juridiction compétente pour statuer sur sa détention préventive.

Bases légales:

  • Article 111 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 111 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Dans les cas d’état d’ivresse manifeste et de vérification ou contrôle d’identité: l’Officier de police judiciaire est compétent pour ordonner une rétention.

Dans le cas d’un individu faisant preuve d’un état mental dangereux: l’Officier de police judiciaire et l’Officier du Ministère public sont compétents pour ordonner une rétention.

Bases légales:

  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 43 du Code de procédure pénale
  • Article 44 du Code de procédure pénale

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté.

Elle consiste à interpeller l’individu suspecté d’avoir commis un délit ou un crime pour le conduire devant l’autorité judiciaire compétente.

La période d’arrestation commence par l’interpellation et elle se termine par la présentation devant l’autorité compétente chargée d’ordonner la libération ou la détention. La durée de la rétention est strictement limitée au temps de transport nécessaire et ne peut excéder 36 heures.

Le Code de procédure pénale burundais distingue trois mesures privatives de liberté:

  • L’arrestation: conduire immédiate de l’individu suspecté devant l’autorité judiciaire compétente.
  • La rétention: pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, retenir une personne quelconque sur le lieu de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté.
  • La garde à vue: pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, la personne est retenue par un Officier de police judiciaire.
Bases légales:
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale