Les Officiers de police judiciaire peuvent arrêter un individu contre lequel il existe d’indices sérieux de commission d’une infraction. Lorsqu’une infraction est constatée, deux procédures sont applicables: la procédure ordinaire et la procédure de flagrance.
Procédure ordinaire
En application de la procédure ordinaire et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l’individu:
- soupçonné d’avoir commis une infraction punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
- soupçonné d’avoir commis une infraction punissable de moins de 6 mois et de plus de 7 jours d’emprisonnement s’il existe des raisons sérieuses de craindre sa fuite ou si son identité est inconnue ou douteuse;
- contre lequel il existe une absence ou un doute sur son identité.
Procédure de flagrance
En application de la procédure de flagrance et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l’individu:
- soupçonné d’avoir commis une infraction flagrante ou réputée flagrante punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
- contre lequel il existe des indices graves, précis et concordants qui motivent son inculpation.
Une infraction flagrante est constaté lorsque:
- l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais et sans ambigüité);
- l’infraction se commet au moment où l’Officier de police judiciaire en est avisé.
Une infraction réputée flagrante est observé lorsque:
- après l’infraction, l’individu soupçonné est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
- après l’infraction, le responsable d’une habitation requiert de l’Officier de police judiciaire d’y constater une infraction;
- dans un temps voisin de l’infraction, l’individu soupçonné est trouvé en possession d’objets présumant sa culpabilité ou sa complicité.
Bases légales:
- Article 2 de l’Ordonnance n°78-001
- Article 72 alinéa 1 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 83 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 96 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 4 du Code de procédure pénale
- Article 5 du Code de procédure pénale
- Article 7 du Code de procédure pénale