Chad - Police custody

Le droit tchadien en vigueur reste silencieux sur une grande partie du droit à l’information du gardé à vue. Aucune mention n’est faite sur l’information de sa rétention ni sur les raisons de celle-ci. Cependant, l’article 24 de la Constitution précise que tout individu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. De plus, l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad précise que lors de l’admission du détenu, le régisseur doit l’informer du règlement intérieur de l’établissement ainsi que de ses droits et obligations dans une langue connue ou avec un interprète. Bases légales:
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 34 de l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad de 2011

Le droit de consulter un médecin fait partie des règles  minima pour les traitement des détenus. Ce droit est consacré dans la législation tchadienne par l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011. Dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, l’individu est soumis à un examen médical. Il a ensuite droit à un accès gratuit aux soins médicaux. Dans tous les établissements pénitentiaires, une infirmerie doit être aménagée, ainsi qu’un quartier pour les malades contagieux. De plus, un médecin est affecté à chaque établissement pénitentiaires. Pour finir, les détenus malades bénéficient gratuitement des soins nécessaires à leur rétablissement et à la fourniture de produits pharmaceutiques. Bases légales:
  • Règle 25 de l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
  • Article 45 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 46 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 48 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 49 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 50 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011

L’organisation pénitentiaire tchadienne comprend quatre types d’établissements:
  • les maisons de haute sécurité;
  • les maisons d’arrêt;
  • les centres de rééducation;
  • les camps pénaux.
Le Code de procédure pénale tchadien prévoit que la personne gardée à vue est retenue à disposition de l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête mais ne précise pas le lieux. Ces précisions sont fixées par décret. L’ordonnance portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011 précise que les maisons d’arrêt reçoivent les inculpés, les prévenus, les accusés et les condamnés à une durée inférieur ou égale à 5 ans. Le projet de nouveau Code de procédure pénale ajoute une précision quant au lieu de détention de la garde à vue. Il précise que les individus pourront être provisoirement reçus dans l’établissement le plus proche sur émission d’un billet d’écrou. Bases légales:
  • Article 221 du Code de procédure pénale
  • Article 250 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
  • Article 3 de l'Ordonnance n°32/PE/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad, 4 octobre 2011
  • Article 10 de l'Ordonnance n°32/PE/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad, 4 octobre 2011

La durée de la rétention d’une personne en garde à vue ne peut en principe excéder quarante-huit heures, bien que certaines exceptions dérogent au droit commun (voir plus bas). A la fin de la durée légale, l’individu placé en garde à vue doit être remis en liberté ou conduit devant le parquet. Ce délai peut être prolongé de quarante-huit heures sur autorisation écrite du magistrat du ministère public après que la magistrat se soit assuré, au besoin personnellement, que la personne retenue n’est l’objet d’aucuns sévices. Le premier délai de quarante-huit heures peut faire l'objet d'une prolongation lorsque l’arrestation a eu lieu en dehors d’un rayon de 100 kilomètres du siège du ministère public. Pour un mineur dont l’âge est compris entre 13 et moins de 18 ans, la garde à vue ne peut excéder dix heures. Dans le cas de crime de terrorisme, la garde à vue est de trente jours renouvelable une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République. Le Projet de nouveau Code de procédure pénale modifie le  régime de la garde à vue et notamment sa durée. Elle porte le premier délai à 72 heures renouvelable une fois par le magistrat compétent en cas d’indices sérieux de culpabilité. Bases légales:
  • Article 221 du Code de procédure pénale
  • Article 223 du Code de procédure pénale
  • Article 246 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
  • Article 7 alinéa 2 de la loi n°07 du 06 avril 1999 portant procédure poursuite et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 ans à moins de 18 ans
  • Article 4 de la loi n°034/PR/2015 portant répression des actes de terrorismes, 5 août 2015

Un individu est placé en garde à vue pour les nécessités de l’enquête préliminaire. Elle fait suite à une arrestation et à la conduite de l’individu devant le magistrat compétent. Bases légales:
  • Article 221 du Code de procédure pénale
  • Article 223 du Code de procédure pénale

La garde à vue est une mesure de privation de la liberté d’une personne, qui ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel. Elle est définie par la loi qui détermine l’autorité compétente et sa durée. En droit tchadien, le Code de procédure pénale ne définit pas expressément la garde à vue. Cependant, un chapitre lui est consacré, au sein duquel il apparaît que la garde à vue est une mesure tendant à écrouer un individu de manière temporaire, pour les besoins de l’enquête. Bases légales:
  • Articles 221 du Code de procédure pénale
  • Articles 222 du Code de procédure pénale
  • Articles 223 du Code de procédure pénale