La durée de la rétention d’une personne en garde à vue ne peut, en principe, excéder quarante-huit heures, bien que certaines exceptions dérogent au droit commun (voir plus bas). A la fin de la durée légale, l’individu placé en garde à vue doit être remis en liberté ou conduit devant le parquet.
Ce délai peut être prolongé de quarante-huit heures sur autorisation écrite du magistrat du ministère public après que la magistrat se soit assuré, au besoin personnellement, que la personne retenue n’est l’objet d’aucuns sévices.
Le premier délai de quarante-huit heures peut faire l’objet d’une prolongation lorsque l’arrestation a eu lieu en dehors d’un rayon de 100 kilomètres du siège du ministère public.
Pour un mineur dont l’âge est compris entre 13 et moins de 18 ans, la garde à vue ne peut excéder dix heures.
Dans le cas de crime de terrorisme, la garde à vue est de trente jours renouvelable une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République.
Le Projet de nouveau Code de procédure pénale modifie le régime de la garde à vue et notamment sa durée. Elle porte le premier délai à 72 heures renouvelable une fois par le magistrat compétent en cas d’indices sérieux de culpabilité.
Bases légales:
- Article 221 du Code de procédure pénale
- Article 223 du Code de procédure pénale
- Article 246 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
- Article 7 alinéa 2 de la loi n°07 du 06 avril 1999 portant procédure poursuite et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 ans à moins de 18 ans
- Article 4 de la loi n°034/PR/2015 portant répression des actes de terrorismes, 5 août 2015