Enquête préliminaire
L’Officier de police judiciaire est compétent pour procéder aux arrestations judiciaires des individus suspectés d’avoir commis une infraction.
- Après le dépôt d’une dénonciation, plainte ou rapport d’une infraction, ils sont chargés de rechercher et constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
- L’Officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.
- Lorsque l’infraction est à charge des personnes ci-dessous (et celles qui les remplacent), l’Officier de police judiciaire a l’obligation d’informer l’autorité hiérarchique dont elle dépend avant de procéder à l’arrestation de l’individu. Cette obligation d’information est exclue en cas de commission d’infractions flagrantes et de violences sexuelles.
- un magistrat
- un cadre de commandement de l’administration publique ou judiciaire
- un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique
- un commissaire sous-régional / de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur
- un commissaire de zone, fun chef de collectivité
Enquête de flagrance
Tout individu est compétent pour saisir un autre individu – dans le cas d’une infraction flagrante ou réputée flagrante et en l’absence de tout Officier de police judiciaire. Il importe de noter que le Code de procédure pénal congolais prévoit un seuil de gravité d’une peine passible d’au moins trois ans de servitude pénale, alors que l’Ordonnance 78-001 fait abstraction de ce seuil. L’individu arrêté doit être conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche pour que cette dernière procède à l’arrestation. Il s’agit donc d’une « autorisation de saisir pour arrestation ».
- En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante, les Agents de police judiciaire peuvent arrêter l’individu suspecté à condition de la conduire immédiatement devant l’Officier du ministère public ou l’Officier de police judiciaire le plus proche. Les Agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider seuls des mesures de saisie ou d’arrestation;
- En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante passible d’au moins 6 mois de servitude pénale, les Officiers de police incompétents et les Agents de police judiciaire doivent prévenir les Officiers de police judiciaire compétents afin que ces derniers procèdent à l’arrestation.
Base légale:
- Article 2 du Code de procédure pénale
- Article 5 du Code de procédure pénale
- Article 6 du Code de procédure pénale
- Article 10 du Code de procédure pénale
- Article 38 du Code de procédure pénale
- Article 2 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 3 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 25 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 26 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 72 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 78 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 82 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 96 de l’Ordonnance n°78-289