Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non.
La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
- le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
- le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
- le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement.
A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt).
Bases légales:
- Article 12 de la Constitution.
- Article 41 du Code d’instruction criminelle.
- Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
- C. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
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Un individu est placé en garde à vue pour les nécessités de l’enquête préliminaire.
Elle fait suite à une arrestation et à la conduite de l’individu devant le magistrat compétent.
Bases légales:
- Article 221 du Code de procédure pénale
- Article 223 du Code de procédure pénale
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Under Ugandan law the arrest of a person leads to her/his police custody, thus the grounds to place a person in custody are the same as judicial arrest. The purpose of the custody is to conduct an inquiry and a police interrogation.
A magistrate – before whom a person arrested is sent – may detain that person in custody:
- when she/he has reason to believe that person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity and that such breach of the peace or disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining that person in custody;
- when a offence is committed in her/his presence within the local limits of her/his jurisdiction.
An officer in charge of a police station may discharge a person arrested without warrant on any charge – after due police inquiry – when insufficient evidence is disclosed on which to proceed with a charge. On the other hand where it appears to the police officer in charge of the police station that the inquiry into the case cannot be completed, she/he may release that person on executing a bond to appear at a place and time named in the bond.
Legislation:
- Section 23 sub.4 of the Constitution
- Section 12 of the Magistrates courts act
- Section 19 of the Criminal procedure code act
- Section 17 of the Criminal procedure code act
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Il existe une différence entre la garde à vue de police judiciaire et la garde à vue judiciaire.
- La garde à vue de police judiciaire est la plus rencontrée en droit burundais. Pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrance, ainsi que pour celles de l’exécution d’une commission rogatoire, un Officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition:
- toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’infraction et ses auteurs;
- toute personne défendue de s’éloigner d’un lieu déterminé ou toute personne demandée de se tenir à la disposition de l’Officier de police judiciaire, et lorsque la contrainte serait nécessaire.
- La garde à vue judiciaire consiste en l’exécution:
- d’un mandat de justice;
- d’une peine privative de liberté;
- d’une contrainte par corps.
L’Officier de police judiciaire doit immédiatement informer l’autorité judiciaire compétente du placement en garde à vue de la personne recherchée pour l’une de ces trois raisons.
La garde à vue judiciaire en droit burundais ne se limite pas à la phase pré-juridictionnelle, comme cela est le cas dans plusieurs systèmes juridiques. En effet, l’exécution d’une peine privative de liberté implique la condamnation d’une personne.
Considération de genre
La femme – enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois – ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République.
Bases légales:
- Article 10 alinéa 4 du Code de procédure pénale
- Article 26 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Article 32 alinéa 3 du Code de procédure pénale
- Article 33 du Code de procédure pénale
- Article 39 du Code de procédure pénale
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