Which authority is competent to make a judicial arrest?

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception: le cas de flagrant délit ou crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non.

La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :

  • le crime ou délit flagrant, au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit réputé flagrant : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit assimilé à la flagrance : le crime ou le délit n’est pas flagrant au sens des deux points qui précèdent mais a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).

Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement.

A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat.

Bases légales:

  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Pour aller plus loin :

  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l’organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp.125 à 136.

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Which authority is competent to make a judicial arrest?

Le droit tchadien distingue deux types d’enquêtes:

  • L’enquête ordinaire
  • L’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants

Concernant l’enquête ordinaire:

C’est à la police judiciaire de rechercher les auteurs d’un délit ou d’un crime. Elle exécute aussi les ordres reçus par les juridictions d’instruction.

La police judiciaire comprend aussi bien les officiers de police judiciaire, que les officiers supérieurs de police judiciaires, que les agents de police judiciaire.

Concernant l’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants:

Un crime ou un délit flagrant est celui qui :  se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Cela correspond, également, lorsque, dans un temps très voisin de l’action, un suspect est poursuivi par la clameur publique ou est retrouvé en possession d’objets, et présente des traces ou indices qui a participé au crime ou au délit qui vient de se commettre. De plus, le crime ou le délit flagrant peut être considéré comme tel lorsqu’il a été commis dans une maison dont le chef requiert la police judiciaire de le constater.

Dans ce cas, c’est à l’officier de police judiciaire de constater cela, et il peut se transporter sur les lieux. Il peut interroger l’auteur et les coauteurs présumés et délivrer des mandats d’amener contre eux. Il peut, si la personne est arrêtée non loin de la résidence du magistrat compétent, la conduire directement devant celui-ci.

Les agents de police judiciaire ont aussi la possibilité de rechercher les auteurs, mais le Code de procédure pénale reste silencieux sur leur capacité à les appréhender.

Enfin, toute personne peut appréhender et conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement.

Bases légales:

  • Article 176 du Code de procédure pénale
  • Article 205 du Code de procédure pénale
  • Article 206 du Code de procédure pénale
  • Article 207 du Code de procédure pénale
  • Article 214 du Code de procédure pénale
  • Article 215 du Code de procédure pénale
  • Article 219 du Code de procédure pénale
  • Article 220 du Code de procédure pénale

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Depending on the situation different persons can be competent to make an arrest.

Arrest with warrant

Magistrate

At any time any magistrate may arrest or direct the arrest of any person in her/his presence. The magistrate must be competent at the time of the arrest, and the arrest must occur within the local limits of her/his jurisdiction.

Police officer

A warrant of arrest may be directed to one or more police officers or chiefs named in it or generally to all police officers or chiefs.

Private person

A warrant can be directed to any person if its immediate execution is necessary and no police officer or chief is immediately available (section 58 sub.2 of the Magistrates courts act).

Arrest without warrant

Police officer

Any police officer may – without an order from a magistrate and without a warrant – arrest any person who:

  • any person whom a police officer suspects upon reasonable grounds of having committed a cognisable offence or nuisances and offences against health and convenience;
  • any person who commits a breach of the peace in the presence of a police officer;
  • any person who obstructs a police officer while in the execution of her/his duty
  • any person who has escaped or attempts to escape from lawful custody;
  • any person whom a police officer suspects upon reasonable grounds of being a deserter from the Uganda Peoples’ Defence Forces;
  • any person whom a police officer finds during the night and whom she/he suspects upon reasonable grounds of having committed or being about to commit a felony;
  • any person whom a police officer suspects of having been concerned in any act committed out of Uganda which, if committed in Uganda, would have been punishable as an offence;
  • any person having in her/his possession – without lawful excuse – any implement of housebreaking;
  • any person for whom a police officer has reasonable cause to believe a warrant of arrest has been issued;
  • any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property or who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to that thing;
  • any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on the demand of the officer to give her/his true name and residence.

The person arrested shall be brought – without unnecessary delay – before a magistrate having jurisdiction in the case or a police officer in charge of a police station. However it should be noticed that the Ugandan law does not define “unnecessary delay”.

Officer in charge of a police station

Any officer in charge of a police station may – without an order from a magistrate and without a warrant – arrest or cause to be arrested:

  • any person found taking precautions to conceal her/his presence within the limits of that station under circumstances which afford reason to believe that she/he is taking the precautions with a view to committing a cognisable offence;
  • any person within the limits of that station who has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of her/himself;
  • any person who is by repute an habitual robber, housebreaker or thief, or an habitual receiver of stolen property knowing it to be stolen, or who by repute habitually commits extortion habitually puts or attempts to put persons in fear of injurypossession of any implement for housebreaking.

Officers in charge of police stations shall report to the nearest magistrate within 48 hours the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether the persons have been admitted to bail or otherwise.

A police officer on arresting a suspect without a warrant shall produce the suspect before a magistrate’s court within 48 hours, unless earlier released on bond.

Private person

Any private person may arrest any person:

  • who in her/his view commits a cognizable offence;
  • whom she/he reasonably suspects of having committed a felony.

An owner of the property or her/his servants or person she/he authorized may arrest – without a warrant – a person found committing an offence involving injury to her/his property .

The private person shall – without unnecessary delay – bring the person arrested before a police officer, or in the absence of a police officer to the nearest police station. If there is no sufficient reason to believe that the person arrested has committed any offence, she/he shall be released immediately.

Legislation:

  • Section 58 of the Magistrates courts act
  • Section 10 of the Criminal procedure code act
  • Section 11 of the Criminal procedure code act
  • Section 13 of the Criminal procedure code act
  • Section 14 of the Criminal procedure code act
  • Section 15 of the Criminal procedure code act
  • Section 16 of the Criminal procedure code act
  • Section 18 of the Criminal procedure code act
  • Section 20 of the Criminal procedure code act
  • Section 25 sub.1 of the Police act

For more informations:

  • Avocats Sans Frontières, “Presumed innocent behind bars: The problem of lengthy pre-trial detention in Uganda”, 2011, p.12

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Enquête préliminaire

L’Officier de police judiciaire est compétent pour procéder aux arrestations judiciaires des individus suspectés d’avoir commis une infraction.

  • Après le dépôt d’une dénonciation, plainte ou rapport d’une infraction, ils sont chargés de rechercher et constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
  • L’Officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.
  • Lorsque l’infraction est à charge des personnes ci-dessous (et celles qui les remplacent), l’Officier de police judiciaire a l’obligation d’informer l’autorité hiérarchique dont elle dépend avant de procéder à l’arrestation de l’individu. Cette obligation d’information est exclue en cas de commission d’infractions flagrantes et de violences sexuelles.
    • un magistrat
    • un cadre de commandement de l’administration publique ou judiciaire
    • un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique
    • un commissaire sous-régional / de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur
    • un commissaire de zone, fun chef de collectivité

Enquête de flagrance

Tout individu est compétent pour saisir un autre individu – dans le cas d’une infraction flagrante ou réputée flagrante et en l’absence de tout Officier de police judiciaire. Il importe de noter que le Code de procédure pénal congolais prévoit un seuil de gravité d’une peine passible d’au moins trois ans de servitude pénale, alors que l’Ordonnance 78-001 fait abstraction de ce seuil. L’individu arrêté doit être conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche pour que cette dernière procède à l’arrestation. Il s’agit donc d’une « autorisation de saisir pour arrestation ».

  • En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante, les Agents de police judiciaire peuvent arrêter l’individu suspecté à condition de la conduire immédiatement devant l’Officier du ministère public ou l’Officier de police judiciaire le plus proche. Les Agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider seuls des mesures de saisie ou d’arrestation;
  • En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante passible d’au moins 6 mois de servitude pénale, les Officiers de police incompétents et les Agents de police judiciaire doivent prévenir les Officiers de police judiciaire compétents afin que ces derniers procèdent à l’arrestation.

Base légale:

  • Article 2 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 6 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 38 du Code de procédure pénale
  • Article 2 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 3 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 25 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 26 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 72 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 78 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 82 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l’Ordonnance n°78-289

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Which authority is competent to make a judicial arrest?

Les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à une arrestation judiciaire. Ils consignent les plaintes et les dénonciations reçues dans un procès-verbal qu’ils signent avec le plaignant ou le déclarant. Ensuite, ils les transmettent pour avis et sans délai au procureur de la République qui prend la décision judiciaire de l’arrestation après avoir constaté et apprécié la portée de l’infraction.

Sous l’autorité du Procureur général de la République ou des avocats généraux de chaque ressort de Cour d’appel, la police judiciaire peut être exercée par:

  • les procureurs de la République et leurs substituts;
  • les juges cantonaux;
  • les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • les cheikhs;
  • les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de recherche et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
  • les juges d’instructions dans des cas prévus par le Code de procédure pénal tunisien.

Dans la limite géographique de leur circonscription, les juges cantonaux peuvent procéder ou déléguer aux autres officiers de police judiciaire – sous autorisation expresse du juge d’instruction – tout acte d’enquête préliminaire et d’arrestations provisoires. Ils doivent ensuite présenter l’individu arrêté au tribunal le plus proche et dans les plus brefs délais.

En cas d’infraction de flagrance, les Officiers de police judiciaire, les juges cantonaux, les commissaires de police, les officiers de police et chefs de poste de police, ainsi que les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ont les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République. En dehors du cas de flagrance, les agents cités ci-dessous ne peuvent procéder à l’instruction que s’ils ont été expressément mandatés par le Procureur de la République d’instruire ou de rechercher des preuves. Dans la limite géographique de leur circonscription territoriale, les cheikhs peuvent arrêter et conduire devant le tribunal ou l’Officier de police judiciaire l’individu surpris en délit ou crime flagrant.

Dans le cas où plusieurs Officiers de police judiciaire seraient saisis d’une même affaire: seul le premier Officier de police judiciaire saisi continue à procéder. Toutefois, les Officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis de l’affaire lorsque le Procureur de la République, son substitut ou et le juge d’instruction se saisit de l’affaire.

Bases légales:

  • Article 57 de la Loi 12/2003
  • Article 9 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 11 du Code de procédure pénale
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 16 du Code de procédure pénale
  • Article 26 du Code de procédure pénale
  • Article 29 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale

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