L’inculpé et son avocat peuvent prendre connaissance du dossier dès la phase pré-juridictionnelle, sauf en cas de suspension prévue par l’article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Bases légales:
- Article 96 du Code de procédure pénale
- Article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale