Congo (de Democratische Republiek) -

Il existe des garanties complémentaire pour le détenu préventif, toutes prévues par l’ordonnance 79-08: la séparation des détenus, la mise en place d’installations hygiéniques, la fourniture de vêtements, le droit à la promenade et à l’exercice physique, l’accès aux soins médicaux, la fourniture d’une nourriture de qualité, ainsi que de trois repas par jour.

Bases légales: 

  • Article 44 l’Ordonnance 79-08
  • Article 48 l’Ordonnance 79-08
  • Article 51 l’Ordonnance 79-08
  • Article 53 l’Ordonnance 79-08
  • Article 54 l’Ordonnance 79-08
  • Article 61 l’Ordonnance 79-08
  • Article 62 l’Ordonnance 79-08

Rien n’est indiqué en procédure pénale sur le droit des détenus de consulter un médecin. Dans les faits, des médecins sont souvent présents dans les prisons. Cependant, ils ne disposent pas toujours du matériel nécessaire, et les détenus montrant les signes d’une maladie grave sont envoyés dans les prisons d’Etat.

Bien que le code de procédure pénale congolais ne contienne aucune disposition relative à la communication à ce stade de la procédure, le droit de communiquer librement avec son avocat et sans témoins, est consacré.

Le détenu peut aussi communiquer avec sa famille, mais attention: même si cette pratique est acceptée par les établissements pénitentiaires, les familles doivent souvent payer une somme d’argent aux capitas pour entrer.

Bases légales:

  • Article 72 de l’Ordonnance 79-028

La personne mise en détention préventive et son avocat n’ont pas accès au dossier à ce stade de la procédure.

Toute personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt a droit à un avocat dès l’interrogatoire. Ce droit à l'assistance d'un avocat à tous les stades de la procédure est garanti par deux textes, la Constitution congolaise et la circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006.

Bases légales: 

  • Article 19 de la Constitution
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

L’individu placé en détention provisoire doit être informé de ses droits, dans une langue qu’il peut comprendre. Cette garantie est constitutionnelle, mais elle est aussi prévue par le modèle-type du procès-verbal de saisie du prévenu.

Bases légales:

  •  Article 18 de la Constitution
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

Tous les cas où la détention est autorisée ou prorogée, le juge est compétent pour autoriser une mise en liberté sous caution.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Tous les cas où la détention est autorisée ou prorogée, le juge – à la demande de l’inculpé – peut autoriser une mise en liberté à la condition que l’inculpé dépose entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Le droit congolais prévoit la possibilité de placer l’inculpé en liberté provisoire qui s’inscrit dans la perspective d’éviter autant que possible la détention préventive et de lui préférer des mesures alternatives.

La procédure pénale congolaise prévoit la possibilité de demander une caution en échange de libération. Le paiement d’une caution est destiné à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis.

Bases légales:

  •  Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

L’Officier du ministère public et le juge - sous les mêmes modalités - sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.

Bases légales:

  • Article 33 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 45 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Si le prévenu est en détention préventive au jour où la juridiction de jugement est saisie, il peut demander sa mise en liberté provisoire ou la mainlevée de la détention préventive. En outre, il peut faire une demande de mise en liberté à plusieurs reprises, à condition de respecter un délai de 15 jours entre chaque demande.

  • La mise en liberté provisoire – sous caution et conditions strictes de résidence et de contrôle prévenant toute possibilité de fuite – peut être accordée nonobstant la gravité des faits et le scandale que pourrait causer la mise en liberté du prévenu.
  • En pratique,  la liberté provisoire a déjà été octroyée dans les hypothèses suivantes:
    • La santé du prévenu était précaire et nécessitait, au vu du certificat médical produit, un suivi dans un centre médical approprié;
    • La charge familiale importante du prévenu;
    • L’âge avancé et l'état de santé précaire du prévenu, lorsqu’en plus le domicile était connu;
    • L’absence de risque de fuite des prévenus dont l’adresse est connue;
    • Le jeune âge du prévenu, le désintéressement de la victime et le moindre risque de fuite, ledit prévenu ayant un emploi permanent;
    • Le manque d’antécédents judiciaires du prévenu, l’adresse résidentielle connue et qualité d’étudiant préparant ses examens de fin d’études;
    • Les responsabilités coutumières et familiales du prévenu: chef de groupement et père de famille nombreuse ce qui excluait tout risque de fuite.

Le tribunal de paix statue dans les 24 heures de la comparution, en chambre du conseil, sur réquisitions du Ministère Public et après avoir entendu le prévenu et/ou son conseil.

Dans sa requête de mise en liberté provisoire, l’avocat doit justifier sa demande au moyen de pièces justificatives probantes, faute de quoi la requête sera rejetée. La Cour Suprême de Justice a rejeté deux demandes de mise en liberté provisoire  au motif que les avocats n’avaient produit aucune pièce justificative appuyant leur demande.

Bases légales:

  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 45 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Lubumbashi, VE Louis contre MP, 27 septembre 1971, RJC n°2 et 3, 1972, p. 154
  • Cour Suprême de Justice, RP 2433, janvier 2003
  • Cour Suprême de Justice, RP 2953, 20 août 2007, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3112, 27 juin 2008
  • Cour Suprême de Justice, RPA 363
  • Cour Suprême de Justice, RP 2277, 30 novembre 2001
  • Cour Suprême de Justice, RP 3085, 18 avril 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 2837, 26 mai 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 3112, 27 juin 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 2089, 12 avril 2001
  • Cour Suprême de Justice, RP 3230, 6 février 2009, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3015, 05 octobre 2002, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3144, 02 septembre 2008, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 2970, 27 août 2007, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 9013
  • Cour Suprême de Justice, RP 2996
  • Cour Suprême de Justice, RPA 357, 25 juin 2008

Pour aller plus loin: 

  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention préventive, 2014, p. 12

L’appel

Pendant le délai d'appel et jusqu'au rendu d’une décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’a pas expiré.

Lorsque l’ordonnance rendue refuse d’autoriser ou prolonger le placement en détention préventive suite à une infraction punie d'au moins un an de servitude pénale, l’Officier du Ministère public peut ordonner que l’inculpé fasse l’objet d’un mandat d’arrêt ou soit maintenu en détention préventive.

Dans ce cas, l’inculpé est placé sous mandat d’arrêt pendant le délai d’appel et jusqu’à la décision d’appel. L'ordre ne vaut que pour 24 heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel.

L’ordre de l’officier du Ministère public doit être motivé et une copie doit être adressée à son supérieur hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé.

De plus, le Ministère public doit informer le procureur général – par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception – de sa décision dans les 48 heures.

Il faut préciser que cette procédure n’est possible que lorsque:

  • l’inculpé a commis des faits passibles d’au mois un an d’emprisonnement;
  • l’inculpé a manqué à ses obligations durant sa mise en liberté provisoire;
  • il existe des circonstances graves et exceptionnelles le justifiant;
  • il existe des indices laissant supposer que l’individu va se soustraire à la justice.

Le pourvoi en cassation

Après un jugement en appel, l’inculpé peut introduire une requête de remise en liberté provisoire devant la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les 3 mois.

Ce délai suspend l’exécution des décisions à l’égard de toutes les parties; ainsi le détenu reste dans l’état placé par l’arrêt d’appel jusqu’à l’arrêt de cassation.

Le prévenu peut être placé en détention préventive – sur ordre motivé du Ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la décision – pendant le délai et l'exercice du pourvoi, et jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise, lorsque:

  • il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient;
  • il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l'exécution de la servitude pénale;
  • l’inculpé a manqué aux charges qui lui ont été imposées lors de sa mise en liberté provisoire.

Dans les 48 heures, le Ministère public doit transmettre sa décision au Procureur Général près la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.

Bases légales:

  • Article 45 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 47 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 40 du Code de procédure pénale
  • Article 45 du Code de procédure pénale

L’appel sur la détention préventive

Le ministère public peut uniquement interjeter appel de la décision qui donne la mainlevée du placement en détention préventive. Quant au prévenu, il ne peut interjeter appel que de la décision qui le maintien en détention sans lui accorder la liberté provisoire.

Le ministère public et l'inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive, et ce dans un délai de 24 heures.

  • pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue;
  • pour l'inculpé, ce délai court du jour où l'ordonnance lui a été notifiée.

La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Lorsque le greffier n’est pas présent, la déclaration est faite à l’Officier du ministère public. Si ce dernier également absent, la déclaration doit être faite au juge qui en dresse acte.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel délivre un accusé de réception. Il acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui du recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remet pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Lors de la remise des documents d’appel, l’inculpé reçoit un accusé de réception.

L’acte d'appel et les documents annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. En pratique, la déclaration d’appel est souvent faite oralement, lors de l’audience au cours de laquelle le tribunal de paix rend l’ordonnance relative à la détention préventive.

L'appel est porté devant la Cour d’appel qui est compétente pour un jugement au fond:

  • le juge statue « toutes affaires cessantes », dans les 24 heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions;
  • le juge statue sur pièces, dans le cas où le prévenu ne se trouverait pas dans la localité où la Cour tient audience ou s'il n'est pas représenté à l’audience.

Le pourvoi en cassation

Les arrêts relatifs à la détention préventive sont susceptibles de pourvoi en cassation.

En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non de fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l'égard de certains membres du gouvernement et en matière d'appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d'Appel en matière répressive.

Le délai pour introduire un pourvoi en cassation:

  • pour l’inculpé: 40 jours francs à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement;
  • pour le procurer général de la Cour d’appel: 3 mois fixes à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement.

Le pourvoi en cassation peut être formulé – par une déclaration écrite ou verbale[1]  au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou au gardien de l’établissement pénitentiaire. Le gardien dresse alors un procès-verbal de la déclaration qui est remis au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Une fois la déclaration reçue, celui-ci dresse acte de la déclaration et le transmet au greffier de la Cour de cassation et au Ministère public de la juridiction qui a rendu le jugement.

Sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les trois mois par une requête reprenant les informations suivantes:

  • la date du recours
  • le nom des parties
  • la qualité et l’adresse de la partie requérante
  • l'objet de la demande
  • l'inventaire des pièces du dossier
  • la signature d’un avocat à la Cour de Cassation, sauf requête du Ministère public

[1] Par « déclaration verbale », on entend l’indication de 1) l'intention de former un pourvoi et 2) la décision entreprise.

Bases légales:

  • Article 153 de la Constitution
  • Exposé des motifs de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 2 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 45 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 49 de la de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 37 du Code de procédure pénale
  • Article 39 du Code de procédure pénale
  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 46 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Le mandat d’arrêt

L’interrogatoire préalable de l’inculpé, sa consignation sur procès-verbal et la signature de celui-ci constituent des formalités substantielles touchant directement aux droits de la défense. Comme il s’agit d’obligations d’ordre public, la violation d’une quelconque de ces règles ne peut être rectifiée ou corrigée par la Chambre du conseil, viciant ainsi toute la procédure et entraînant la nullité du mandat d’arrêt provisoire. Le juge peut dès lors ordonner la mainlevée de la détention ou la mise en liberté provisoire du prévenu.

  • L’individu arrêté doit être informé de ses droits au préalable: la Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt reprend les différents droits de l’individu arrêté;
  • Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé:
    • à l’issue de l’interrogatoire, l’officier du ministère public doit dresser un procès-verbal de l’audition. La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 précise le contenu du procès-verbal. Si l’interrogatoire ne se déroule pas selon les dispositions de la loi, le mandat d’arrêt peut être frappé de nullité. En effet, le procès-verbal et le mandat d’arrêt constituent une formalité substantielle de la mise en détention provisoire;
    • le mandat d’arrêt ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention préventive, et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt:
      • l’existence d’indices sérieux de culpabilité légitimant une privation de liberté. Ces indices doivent être suffisants, être mentionnés dans le corps du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur et avoir été récoltés de manière régulière;
      • le seuil minimum de peine encourue. Les faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours;
    • dans le cas contraire, la procédure peut être considérée comme nulle;
    • mérite cassation totale pour absence de motivation, l’ordonnance de détention provisoire qui omet de relever l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans le chef du prévenu, étant donné que cette existence d’indices sérieux de culpabilité est la condition fondamentale pour la mise en détention préventive;
  • En cas de détention préventive non justifiée au regard de la loi, la victime a droit à des dommages et intérêts.

Le placement en détention préventive

Après avoir placé un individu sous mandat d’arrêt provisoire, l’officier du ministère public doit présenter l’individu devant le juge le plus proche compétent pour que ce dernier statue sur la détention préventive.

L’ordonnance de placement en détention préventive peut être annulée pour vice de procédure de forme, si elle a été rendue en audience publique au lieu d’être rendue en chambre du conseil.

Les conditions de détention préventive

Lorsque la durée légale de la détention préventive n’est pas respectée, le juge doit constater que la détention est illégale et ordonner la mise en liberté du prévenu.

La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt prévoit le dépôt d’une plainte et une réparation en cas de violation des droits du détenu cités dans le corps de la circulaire.

Bases légales:

  • Article 18 alinéa 2 de la Constitution
  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 258 du Code civil
  • Article 259 du Code civil
  • Cour Suprême de Justice, ordonnance du 17 août 1971, n°0023/G/71
  • Cour Suprême de Justice, RP.278, affaire Muhima, 9 septembre 1980
  • Cour Suprême de Justice, RP 368, affaire Mambo Makilongo contre MP, 28 avril 1981
  • Cour Suprême de Justice, RP 278, 9 septembre 1980, RJZ, 1984, p.566
  • Cour Suprême de Justice, , RP 36 C/R, 4 mars 1997
  • Appel R.U., R.Jud.C.1962, 05 décembre 1962, p. 272
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt
Pour aller plus loin:
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.12

La durée légale de la détention prévention est de 15 jours, à compter du jour où l’ordonne de mise en détention préventive est rendue.

À l'expiration de ce délai de 15 jours, la Chambre du conseil peut décider de prolonger la détention préventive de mois en mois, et ce aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Les ordonnances de prorogation doivent être constituées selon les mêmes conditions que l’ordonnance de mise en détention préventive.

Toutefois, le Code de procédure pénale congolais restreint les cas de prolongation de la détention préventive:

  • 1 prolongation unique: si l’infraction n’est pas punie d’une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement ou de travaux forcés;
  • 3 prolongations consécutives: si l’infraction est punie d’une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement;
  • au-delà de 3 prolongations consécutives: uniquement si le juge compétent statue en audience publique, et non en Chambre du conseil.
Bases légales:
  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 31 du Code de procédure pénale

La détention préventive fait suite au mandat d’arrêt provisoire émis par un officier du ministère public.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle, ainsi un individu ne peut être placé en détention préventive que si les conditions légales y relatives, sont remplies.

Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention préventive:

  1. l’existence d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre de l’inculpé: les indices doivent être suffisants pour légitimer une privation de liberté et ils doivent être mentionnés dans le procès-verbal dressé par le magistrat instructeur. De plus, ces indices ne peuvent pas avoir été récoltés de manière irrégulière. Dans ces cas, la procédure peut être frappée de nullité.
  2. Le seuil minimum de peine au-dessus duquel il est possible de placer la personne en détention provisoire:
    • l’infraction commise doit être de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois;
    • il est exceptionnellement possible de placer un individu en détention provisoire pour des faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours pour trois raisons:
      1. la crainte de la fuite de l’inculpé;
      2. l’identité inconnue ou douteuse de l’inculpé;
      3. l’intérêt de la sécurité publique, en raison de circonstances graves et exceptionnelles.

De plus, un prévenu peut être placé en dépôt à la maison de détention par l'officier du ministère public lorsqu’il a été cité ou sommé à comparaître, et cela quel que soit la nature ou l'importance de l'infraction. Cette détention a une durée de 5 jours maximum sans renouvellement.

Bases légales:

  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 aliéna 1 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • C.S.J., R.P.278, 9/9/1980, RJZ, 1984, p.566
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.3

Le suspect placé en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu’il comprend.

Il a également droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son avocat.

Base légale:

  • Article 18 de la Constitution
  • Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006

Le suspect placé en garde à vue a le droit de se faire examiner par un médecin lorsqu’il en exprime le désir.

Au terme de sa visite, le médecin peut:

  • rapporter au procureur de la République qu'il a été exercé des sévices ou mauvais traitements contre le gardé à vue;
  • entraîner l’acheminement immédiat du gardé en vue devant le procureur de la République, s’il constate que le gardé a vue ne peut plus être retenu en raison de son état de santé.
Bases légales:
  • Article 76 de l'Ordonnance n°78-289

Le suspect placé en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle. Toutefois ce droit n’est pas consacré par le Code de procédure pénale congolais. Si la Constitution reconnait que tout individu arrêté doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, c’est le Code du barreau congolais qui précise le droit d’accéder au dossier de la procédure.

Il est du droit de l’avocat de pouvoir avoir accès au dossier des personnes qu’il représente et défend pour qu’il puisse:

  • confronter les déclarations de son client aux informations contenues dans le dossier;
  • s’assurer de la légalité et de la régularité des actes privatifs de liberté.
Bases légales: 
  • Article 18 Constitution
  • Article 72 du Code du barreau congolais

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par l’officier du ministère public. En effet, suite à une garde à vue, l’officier du ministère public peut décider de placer l’individu – que l’officier de police judiciaire a conduit devant lui – sous mandat d’arrêt provisoire.

Bases légales:

  • Article 115 alinéa 5 du Code de procédure pénale

Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé. Il ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Il faut donc se référer à ces dernières.

Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention prévention, et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt:

  1. l’existence d’indices sérieux de culpabilité :
    • les indices doivent être suffisants pour légitimer une privation de liberté et ils doivent être mentionnés dans le procès-verbal dressé par le magistrat instructeur. De plus, ces indices ne peuvent pas avoir été récoltés de manière irrégulière. Dans ces cas, la procédure peut être considérée comme nulle.
  2. Le seuil minimum de peine encourue :
    • le fait commis doit être de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois. Il est exceptionnellement possible de placer la personne en détention provisoire pour des faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours pour trois raisons:
      1. si l’on craint la fuite de l’inculpé;
      2. si son identité est inconnue ou douteuse;
      3. si en raison de circonstances graves ou exceptionnelles, la détention est réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.
    • Au cours de l’audition, si le magistrat instructeur constate que le suspect peut bénéficier d’une cause d’excuse ayant pour effet la suppression ou réduction de la peine en-dessous du seuil de gravité requis par la loi, le mandat d’arrêt provisoire ne peut pas être délivré.
Bases légales:
  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • C.S.J., R.P.278, 9/9/1980, RJZ, 1984, p.566
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.3

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par l’officier du ministère public aux officiers et agents de police judiciaire de conduire un individu en détention et aux gardiens de la maison d’arrêt de recevoir et détenir l’individu.

Bases légales:

  •  Article 115 alinéa 5 de l’Ordonnance 78-289

Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet ou elles sont placées sous la surveillance des agents de l'ordre. Il peut donc aussi s’agir de lieux non-déterminés.

Le Code de procédure pénale congolais et l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 font référence aux maisons d’arrêt en tant qu’établissement pouvant servir de lieux de garde. Le Ministre de la justice a aussi la possibilité de créer des camps de détention dans les localités pour désencombrer les prisons centrales.

Les locaux de garde à vue doivent respecter la dignité humaine (conditions matérielles et morales). Ainsi, ils doivent être salubres et suffisamment aérés.

Considérations d’équité

Les personnes vulnérables bénéficient d’un régime spécifique: les hommes, les femmes et les enfants doivent être détenues séparément. De plus, les enfants doivent être conduits directement devant un juge pour enfant.

Bases légales:

  • Article 34 du Code de procédure pénale
  • Article 5 Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965
  • Article 77 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Article 80 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Article 81 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006 du 31 mars 2006

En principe, la durée de la garde à vue ne couvre que le temps pris pour amener la personne devant un tribunal. Toutefois, après l’arrestation, l’Officier de police judiciaire a l’obligation de recourir à certaines formalités: il doit entendre l’individu dans ses explications et dresser un procès-verbal constatant l’arrestation et éventuellement la garde à vue. Des délais sont donc prévus pour que l’Officier de police judiciaire ait le temps de s’acquitter de ses tâches.

  • Lors d’une enquête ordinaire, l’Officier de police judiciaire peut garder l’individu en garde à vue pour un délai de 48 heures au maximum et sans possibilité de renouvellement;
  • Lors d’une enquête de flagrance, le temps de la garde à vue ne couvre que le temps d’amener l’individu devant un tribunal, et ce dans les mêmes conditions de temps que pour la procédure ordinaire: 48 heures maximum.

De plus, en cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler, les durées ne peuvent se cumuler.

A l’expiration de ce délai légal, l’individu placé en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant l’Officier du ministère public.

Le droit congolais distingue trois points de départ de la garde à vue:

  • Lorsqu'un individu a comparu volontairement et que l'Officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence au début de cette audition;
  • Lorsqu'une personne – après avoir été entendue et laissée libre de se retirer – est arrêtée à la suite d'une autre audition, le délai de 48 heures recommence à partir de cette dernière audition et le délai total fractionné ne doit pas dépasser 48 heures;
  • Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre une infraction, la garde à vue commence dès qu’il est appréhendé et quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.
Bases légales:
  • Article 18 de la Constitution
  • Article 73 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 75 de l’Ordonnance n°78-289
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

Seul l’Officier de police judiciaire est compétent pour placer un individu en garde à vue, et procéder à l’établissement du procès-verbal et à l’éventuelle enquête préliminaire.

Après interrogatoire et enquête, si l’Officier de police judiciaire estime que l’individu est suspect, il doit le présenter à l’Officier du ministère public. Dès ce moment, l’Officier de police judiciaire est dessaisit de la procédure.

Bases légales:

  • Article 73 de l’Ordonnance n° 78-289

Même en dehors du cas où ils auraient qualité comme Officier de police judiciaire, les personnes ci-dessous sont compétents pour procéder à une arrestation administrative sans mandat:

  • le commissaire du district;
  • l’administrateur de territoire et ses assistants;
  • les agents chargés de l’administration d’une partie d’un territoire.

Toute arrestation administrative doit être notifiée à l’autorité compétente aussitôt que possible lorsqu'il ne se trouve pas sur les lieux d'autorité compétente. Enfin, la détention suite à l’arrestation administrative doit se limiter à un mois.

Base légale:

  • Article 1 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 2 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 3 du Décret du 16 mai 1960

L'Officier de police administrative peut arrêter l’individu qui:

  • se rendrait coupable du délit d’atteinte à la sûreté de l’Etat;
  • provoquerait la désobéissance aux lois;
  • compromettrait la tranquillité publique ou la stabilité des institutions.

Il importe de noter que le temps utilisé par le législateur est le conditionnel présent. En effet, l’arrestation n’implique pas d’avoir déjà commis le fait répréhensible : pour l’administration, il s’agit d’empêcher la commission de cette infraction.  De ce fait, cette arrestation est effectuée sans mandat préalable.

L’individu qui porte atteinte à la sûreté de l'Etat peut être interné ou placé sous surveillance sur la décision écrite du Ministre de l'Intérieur. La mise sous surveillance consiste en une assignation à résidence ou une interdiction de séjourner et de circuler dans des circonscriptions administratives déterminées. Celui qui ne respecte pas cette mesure peut faire l’objet d’internement.

Bases légales:

  • Article 5 du Décret du 25 février 1961
  • Article 7 du Décret du 25 février 1961
  • Article 8 du Décret du 25 février 1961
  • Article 1 du du Décret du 16 mai 2016

L’arrestation administrative est opérée en prévention d’une infraction, et non en réaction à sa commission. Le décret du 16 mai 1960 relatif à l’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publique consacre les principes relatifs à l’arrestation administrative.

La Police nationale congolaise exerce les fonctions de la Police judiciaire et celles de la Police administrative. Cette dernière est chargée du maintien de l’ordre public en assurant la sécurité, la tranquillité et la salubrité.

Bases légales:

  • Article 182 de la Constitution
  • Article 2 de la Loi 11/013
  • Décret 16 mai 1960, relatif à l'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique

Enquête préliminaire

L’Officier de police judiciaire est compétent pour procéder aux arrestations judiciaires des individus suspectés d’avoir commis une infraction.

  • Après le dépôt d’une dénonciation, plainte ou rapport d’une infraction, ils sont chargés de rechercher et constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
  • L'Officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.
  • Lorsque l’infraction est à charge des personnes ci-dessous (et celles qui les remplacent), l’Officier de police judiciaire a l’obligation d’informer l’autorité hiérarchique dont elle dépend avant de procéder à l’arrestation de l’individu. Cette obligation d’information est exclue en cas de commission d’infractions flagrantes et de violences sexuelles.
    • un magistrat
    • un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire
    • un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique
    • un commissaire sous-régional / de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur
    • un commissaire de zone, fun chef de collectivité

Enquête de flagrance

Tout individu est compétent pour saisir un autre individu – dans le cas d'une infraction flagrante ou réputée flagrante et en l’absence de tout Officier de police judiciaire. Il importe de noter que le Code de procédure pénal congolais prévoit un seuil de gravité d'une peine passible d’au moins trois ans de servitude pénale, alors que l’Ordonnance 78-001 fait abstraction de ce seuil. L’individu arrêté doit être conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche pour que cette dernière procède à l’arrestation. Il s’agit donc d’une « autorisation de saisir pour arrestation ».

  • En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante, les Agents de police judiciaire peuvent arrêter l’individu suspecté à condition de la conduire immédiatement devant l'Officier du ministère public ou l'Officier de police judiciaire le plus proche. Les Agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider seuls des mesures de saisie ou d'arrestation;
  • En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante passible d’au moins 6 mois de servitude pénale, les Officiers de police incompétents et les Agents de police judiciaire doivent prévenir les Officiers de police judiciaire compétents afin que ces derniers procèdent à l’arrestation.
Base légale:
  • Article 2 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 6 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 38 du Code de procédure pénale
  • Article 2 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 3 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 25 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 26 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 72 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 78 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 82 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l’Ordonnance n°78-289

Les Officiers de police judiciaire peuvent arrêter un individu contre lequel il existe d’indices sérieux de commission d’une infraction. Lorsqu’une infraction est constatée, deux procédures sont applicables: la procédure ordinaire et la procédure de flagrance.

Procédure ordinaire 

En application de la procédure ordinaire et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l'individu:

  • soupçonné d’avoir commis une infraction punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
  • soupçonné d’avoir commis une infraction punissable de moins de 6 mois et de plus de 7 jours d’emprisonnement s’il existe des raisons sérieuses de craindre sa fuite ou si son identité est inconnue ou douteuse;
  • contre lequel il existe une absence ou un doute sur son identité.

Procédure de flagrance 

En application de la procédure de flagrance et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l'individu:

  • soupçonné d’avoir commis une infraction flagrante ou réputée flagrante punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
  • contre lequel il existe des indices graves, précis et concordants qui motivent son inculpation.

Une infraction flagrante est constaté lorsque:

  • l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais et sans ambigüité);
  • l’infraction se commet au moment où l’Officier de police judiciaire en est avisé.

Une infraction réputée flagrante est observé lorsque:

  • après l’infraction, l’individu soupçonné est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
  • après l’infraction, le responsable d’une habitation requiert de l’Officier de police judiciaire d’y constater une infraction;
  • dans un temps voisin de l’infraction, l’individu soupçonné est trouvé en possession d’objets présumant sa culpabilité ou sa complicité.
Bases légales:
  • Article 2 de l'Ordonnance n°78-001
  • Article 72 alinéa 1 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 83 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 4 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 7 du Code de procédure pénale

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté.

Une arrestation n’est légale que si elle est respecte les conditions établies par la loi: personnes habilitées à procéder à l’arrestation et motifs d’arrestations.

L’arrestation judiciaire consiste à interpeller l’individu suspecté d’avoir commis un délit ou un crime et se saisir de sa personne pour le conduire devant l’autorité judiciaire compétente, en présence d’indices sérieux de culpabilité.

Bases légales:

  • Article 17 de la Constitution
  • Articles 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
  • Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 4 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • Centre pour les droits de l’Homme des Nations Unies, Human Rights and Pretrial Detention, doc. ONU E.94.XIV.6, 1994