Does the pre-trial detainee have judicial guarantees on conditions of detention?

De manière générale, les mesures privatives de liberté doivent s’effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine. De fait, les droits des détenus ne s’arrêtent pas aux portes des prisons et, à l’exception de la liberté d’aller et venir, ces derniers doivent conserver l’ensemble des droits reconnus aux citoyens libres. Ainsi, les détenus ne doivent être soumis à aucune limitation de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels autre que celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.

Cela étant, certaines limitations sont indissociables de la privation de liberté. De fait, la vie en prison est régie par des impératifs de sécurité et de maintien de l’ordre qui contraignent l’administration pénitentiaire à restreindre l’exercice effectif de certains droits, individuels ou collectifs, et justifient l’instauration d’un régime disciplinaire et le recours à des moyens de contrainte.

Quant aux conditions de vie matérielles dans la prison, la loi prévoit des règles spécifiques pour l’aménagement des cellules, l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, les biens et la cantine. À cet égard, le principe est celui de la vie en communauté ou en semi-communauté.

Concernant les rapports avec le monde extérieur, le détenu a le droit de maintenir des contacts avec son entourage dans les limites fixées par ou en vertu de la loi et celles du règlement de la prison (en matière de visites, d’échanges de correspondance et d’usage du téléphone notamment).

Pour le reste, le détenu préventif a le droit de participer aux activités de formation ou de loisir organisées ainsi qu’à exercer un travail au sein de l’établissement pénitentiaire. Il a aussi droit aux soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques.

Enfin, concernant les détenus préventifs plus spécifiquement, ils devraient – en règle – être maintenus à l’écart des condamnés et traités de manière à ne donner aucunement l’impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif puisqu’ils sont présumés innocents. Cependant, compte tenu de la surpopulation carcérale en Belgique, cette règle est rarement respectée en pratique et il en résulte que les garanties relatives aux conditions de détentions des détenus préventifs et des condamnés sont quasi-semblables.

Bases légales:

  • Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 3, 5, 10, 11, 48, 55, 56, 71 et 88 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 95 à 199.
  • M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 2e éd., Bruxelles, Anthémis, 2012, pp. 99 à 188.

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Does the pre-trial detainee have the right to see a doctor?

Does the pre-trial detainee have the right to communicate?

Does the pre-trial detainee have the right to access case files?

Lorsque l’existence d’une infraction est portée à la connaissance des services de police, un dossier (appelé « dossier répressif ») est constitué par leurs soins. Ce dernier regroupe l’ensemble des informations et des documents relatifs à l’infraction, aux victimes et aux auteurs présumés, recueillis tant par les services de police, que par le parquet et le juge d’instruction. Il s’agit par exemple de l’extrait du casier judiciaire de l’auteur présumé, de l’ensemble des procès-verbaux reprenant les devoirs d’enquête dressés par les services de police ou le magistrat instructeur, des éventuelles expertises, du réquisitoire du parquet, des ordonnances de la chambre du conseil de maintien de la détention préventive, de libération ou de règlement de procédure, etc….

Ce dossier répressif est mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution devant la Chambre du conseil. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant électroniques, certifiées conformes par le greffier. Si la veille de la comparution est un jour férié, le dossier de la procédure est à nouveau mis à disposition pendant la matinée du jour de la comparution, l’audience devant être tenue l’après-midi.

Tant l’avocat que l’inculpé doivent pouvoir consulter le dossier de la procédure, de manière à pouvoir se concerter afin de garantir les droits de la défense. Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit toutefois que l’inculpé ou son avocat puissent obtenir une copie du dossier répressif ni qu’ils puissent noter son contenu grâce à des outils techniques (comme un ordinateur portable par exemple).

Bases légales:

  • Article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 74 à 77.

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Does the pre-trial detainee have the right to counsel?

Tout suspect – dont le détenu préventif – a le droit, non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition (« procédure Salduz »), mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure.

Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières le justifiant. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit.

Il convient de souligner que l’assistance d’un avocat ne se limite pas à la défense stricto sensu du détenu préventif, mais l’accompagne, tout au long du processus judiciaire :

  • Lors des auditions : l’avocat va vérifier la régularité de l’audition et s’assurer du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il va également surveiller le traitement réservé à la personne interrogée durant l’audition pour éviter l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites. Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut certes ni répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l’audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition, tout comme il peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition.
  • Lors de la détention : l’avocat peut intervenir dans les relations entre le détenu et l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention, ainsi que dans le cadre des éventuelles procédures disciplinaires à son encontre. C’est également lui qui va se charger de rédiger et transmettre les éventuelles requêtes de mise en liberté du prévenu.
  • Lors de l’exécution de la peine : l’assistance de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé de la condamnation, mais continue également lorsque le détenu a été condamné à une peine de prison ferme. A titre d’exemple, l’avocat va veiller à ce que le condamné purge sa peine de prison dans un établissement pénitentiaire dont la proximité permet aisément à sa famille de lui rendre visite. Il pourra également intervenir pour le conseiller en vue de l’obtention de permissions de sortie et/ou de congés pénitentiaires et ensuite préparer la comparution devant le tribunal de l’application des peines et y assister le détenu.

Bases légales:

  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 53 à 57.
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 49 et s.

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Does the pre-trial detainee have the right to be informed?

  • Avant la délivrance du mandat d’arrêt

La détention préventive débute par la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, avant de pouvoir délivrer le mandat d’arrêt, le juge d’instruction est tenu – sauf exceptions –  d’entendre personnellement l’inculpé, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Lors de cet interrogatoire, l’inculpé doit être succinctement informé des faits à propos desquels il sera entendu et il doit également lui être communiqué :

  • qu’il va être auditionné en qualité de suspect ;
  • qu’il a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix – ou avec un avocat qui lui est désigné – et qu’il a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition ;
  • qu’il a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration spontanée, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • qu’il ne peut être contraint de s’accuser soi-même ;
  • que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
  • qu’il peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’il donne soient actées dans les termes utilisés ;
  • qu’il peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;
  • qu’il peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

Une déclaration écrite de ces droits est également remise au suspect avant la première audition.

  • Après la délivrance du mandat d’arrêt

Le législateur prévoit que dès son arrivée en maison d’arrêt, le détenu doit être informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles en matière d’aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu’en matière d’aide sociale.

En pratique, cette communication s’effectue par la remise au détenu du règlement d’ordre intérieur, véritable vade mecum de la vie en prison. Il contient une référence à ses droits et à ses obligations et constitue son principal outil d’information sur les règles de l’établissement pénitentiaire où il se trouve puisqu’il va définir l’organisation de la vie quotidienne en prison et en fixer le cadre. Il s’agit, en quelque sorte, de la « loi interne » de la prison.

Bases légales:

  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 19 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016.

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Does the pre-trial detainee have judicial guarantees on conditions of detention?

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Does the pre-trial detainee have the right to communicate?

Does the pre-trial detainee have the right to access case files?