Where are the places of police custody?

En règle, toute détention préventive doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire, plus précisément, en maison d’arrêt. Concrètement, dès la signification du mandat d’arrêt à l’inculpé, celui-ci est conduit sans délai dans la maison d’arrêt déterminée par le juge d’instruction dans son mandat.

Il existe 21 maisons d’arrêt en Belgique : Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Dinant, Forest-Berkendael, Gand, Hasselt, Huy, Jamioulx, Lantin, Louvain secondaire, Malines, Mons, Namur, Nivelles, Saint-Gilles, Termonde, Tournai, Turnhout et Ypres.

Toutefois, le législateur belge a récemment introduit une nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive : la détention sous surveillance électronique. Elle permet la présence permanente de l’inculpé à une adresse déterminée et contrôlée au moyen d’un système GPS, exception faite des déplacements autorisés (urgences médicales, cas de force majeur et déplacements nécessaires dans le cadre d’une procédure judiciaire y compris les déplacements vers les services de police). En pratique, la gestion de la surveillance électronique est confiée au Centre de surveillance électronique (C.S.E.).

Enfin, il convient de souligner que la détention sous surveillance électronique constitue une modalité d’exécution de la détention préventive, et non une alternative à la détention. Il s’agit donc d’une véritable mesure privative de liberté. Ainsi, l’inculpé qui y est soumis bénéficie des mêmes garanties et des mêmes procédures de contrôle de la régularité et du maintien de la détention qu’un justiciable sous les liens d’un mandat d’arrêt exécuté dans un établissement pénitentiaire.

Bases légales:

  • Articles 16 et 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 6 de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.

Pour aller plus loin :

  • M-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH, L. KENNES et al., Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2017, p. 250 et s.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, p. 22 et s.
  • C. DEMAN, B. MINE, E. MAES et R. VANBRAKEL, La détention préventive et ses alternatives – Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive, Académia Press, 2011.

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What is a legal duration of pre-trial detention?

What are the procedural safeguards for pre-trial detention?

Pour qu’un individu puisse être placé en détention préventive, un mandat d’arrêt doit préalablement être délivré à son encontre par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire.

Quant aux formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge, elles peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.

  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction

Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté.

Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne lui permet pas d’être auditionné par exemple).

Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.

  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :

  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi c’est une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;

Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (comme les données permettant l’identification de l’inculpé par exemple). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.

  • La signification du mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté.

Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive.

Bases légales:

  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

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On what grounds and when is a pre-trial detention allowed?

Le placement en détention préventive est une mesure de privation de liberté exceptionnelle qui n’intervient que suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, pour que le juge d’instruction puisse délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’un individu, différentes conditions – qui diffèrent selon le seuil de la peine applicable à l’infraction – doivent être réunies.

  • Les conditions (cumulatives) requises pour l’ensemble des infractions :
    • l’absolue nécessité pour la sécurité publique ;
    • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
    • la gravité de l’infraction (de nature à entraîner une peine privative de liberté de plus d’un an) ;
    • l’interdiction du recours à la détention préventive à titre de peine anticipée.
  • Les conditions (non-cumulatives) supplémentaires pour les infractions passibles d’une peine ne dépassant pas quinze ans de réclusion :
    • le risque de commettre de nouveau crimes ou délits (autrement dit, de récidiver) ;
    • le risque de faire disparaître les preuves (par exemple, le fait de faire disparaître les objets ayant servi à la commission de l’infraction) ;
    • le risque de collusion avec des tiers (par exemple, le fait de prendre contact avec un complice afin de se coordonner sur la version à donner aux enquêteurs) ;
    • le risque de soustraction à la justice (autrement dit, de fuir ou de ne pas répondre aux différentes convocations des autorités judiciaires).

Bases légales:

  • Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 37 à 71.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 156 à 169.

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What is a pre-trial detention under belgian law?

La détention préventive est une mesure exceptionnelle et provisoire de privation de liberté que subit un individu présumé innocent – mais contre lequel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un crime ou un délit – dans l’attente de son procès, le temps que le dossier répressif soit complet et puisse être jugé.

Il s’agit d’une mesure prononcée avant jugement, c’est-à-dire avant que les juridictions de fond n’aient statué de manière définitive sur la culpabilité et la sanction de l’individu poursuivi pénalement. Il ne s’agit donc pas d’une peine, mais d’une mesure provisoire nécessitée par les circonstances de la cause ou de l’instruction.

La détention préventive justifie son existence par l’impérieuse nécessité d’empêcher un délinquant de récidiver, de prendre la fuite, de faire disparaître les preuves ou encore de suborner ou de menacer les témoins. Elle permet également de faciliter l’instruction en tenant l’intéressé à la disposition du magistrat, tout comme elle permet de protéger la personne poursuivie contre la vindicte populaire.

Bases légales:

  • Articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016.
  • D. CHICHOYAN, O. MICHIELS, et P. THEVISSEN, La détention préventive, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 661 à 748.

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Where are the places of police custody?

What is a legal duration of pre-trial detention?

La durée de la détention préventive doit être strictement respectée.

En cas de délit pouvant entrainer condamnation devant un tribunal correctionnel, la détention préventive ne peut dépasser un délai légal de quatre mois. Ce délai peut être renouvelé une fois par le juge d’instruction au moyen d’une ordonnance motivée. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.

En cas de crimes pouvant entrainer condamnation devant une cour criminelle, la détention préventive ne peut dépasser un délai d’un an. Ce délai peut être renouvelé une fois, après que l’individu ait rendu ses observations et l’avis du Procureur de la République. Le juge d’instruction devra formuler une ordonnance motivée qui prolonge la durée de détention. Cette durée ne pouvant dépasser quatre mois.

Bases légales:

  • Article 9§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
  • Article 3§2 de la Constitution
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 du Code de procédure pénale

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What are the procedural safeguards for pre-trial detention?

On what grounds and when is a pre-trial detention allowed?

What is a pre-trial detention under centrafrican law?