What are the procedural safeguards for a warrant of arrest?

Les formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.

  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction

Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté.

Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne permet pas d’être auditionné par exemple).

Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.

A l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction peut prendre les décisions suivantes (qui ne sont pas susceptibles d’appel) :

  • libérer purement et simplement le suspect ;
  • libérer le suspect moyennant le respect de certaines conditions ;
  • ordonner une détention sous surveillance électronique du suspect ;
  • délivrer un mandat d’arrêt contre le suspect.
  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :

  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi il s’agit d’une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;

Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (à titre d’exemple, le manque d’informations concernant l’identification de l’inculpé). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.

  • La signification du mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté.

Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive.

Bases légales:

  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

Continue reading “What are the procedural safeguards for a warrant of arrest?”

Which authority is competent to issue a warrant of arrest against someone?

Sous réserve de certaines exceptions, la seule autorité compétente pour délivrer un mandat d’arrêt en Belgique est le juge d’instruction. Il ne peut toutefois exercer cette compétence que pour les faits dont il est valablement saisi et uniquement à l’égard des personnes soumises à sa juridiction.

Le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt soit d’office, soit sur réquisition du ministère public. Toutefois, dans ce deuxième cas, rien ne l’oblige à donner suite aux réquisitions du procureur du Roi puisqu’il peut rendre une ordonnance (dite « contraire »), qu’il communique immédiatement au parquet et par laquelle il refuse de délivrer le mandat d’arrêt souhaité. Cette ordonnance, qui n’est susceptible d’aucun recours, doit toutefois être motivée.

Bases légales:

  • Articles 193, 214, 235, 236 et 237 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 16, 17 et 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 37 à 71.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 156 à 169.

Continue reading “Which authority is competent to issue a warrant of arrest against someone?”

On what grounds and when can someone be subject to a warrant of arrest?

What is a warrant of arrest?

What are the procedural safeguards for a warrant of arrest?

Which authority is competent to issue a warrant of arrest against someone?

On what grounds and when can someone be subject to a warrant of arrest?

What is a warrant of arrest?

What are the procedural safeguards for a warrant of arrest?

Which authority is competent to issue a warrant of arrest against someone?

De manière générale, ce sont les autorités judiciaires qui ont la compétence pour délivrer des mandats, en particulier le mandat d’arrêt.

Plus précisément, le mandat d’arrêt doit être décerné par le tribunal en charge du dossier. Une nouveauté est insérée dans le projet de nouveau code de procédure pénale tchadien. Selon ce même projet, le juge d’instruction aura lui aussi la faculté de décerner tous types de mandats, dont le mandat d’arrêt.

Par la suite, le mandat d’arrêt est transmis à un officier ou à un agent de la police judiciaire ou à un agent de la force publique, qui sera chargé de la notification et de l’exécution de celui-ci.

Bases légales: 

  • Article 55 du Code de procédure pénale
  • Article 66 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
  • Article 263 alinéa 6 du Projet du nouveau Code de procédure pénale
  • Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Continue reading “Which authority is competent to issue a warrant of arrest against someone?”