Les formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.
- L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction
Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté.
Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne permet pas d’être auditionné par exemple).
Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.
A l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction peut prendre les décisions suivantes (qui ne sont pas susceptibles d’appel) :
- libérer purement et simplement le suspect ;
- libérer le suspect moyennant le respect de certaines conditions ;
- ordonner une détention sous surveillance électronique du suspect ;
- délivrer un mandat d’arrêt contre le suspect.
- La mention et la motivation du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :
- l’identité complète de l’inculpé ;
- les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
- l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
- les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi il s’agit d’une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
- l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
- si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
- la signature et le sceau du juge d’instruction ;
Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (à titre d’exemple, le manque d’informations concernant l’identification de l’inculpé). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.
- La signification du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté.
Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive.
Bases légales:
- Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
- M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
- M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
- L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.
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