What are the procedural safeguards for pre-trial detention?

Pour qu’un individu puisse être placé en détention préventive, un mandat d’arrêt doit préalablement être délivré à son encontre par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire.

Quant aux formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge, elles peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.

  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction

Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté.

Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne lui permet pas d’être auditionné par exemple).

Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.

  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :

  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi c’est une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;

Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (comme les données permettant l’identification de l’inculpé par exemple). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.

  • La signification du mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté.

Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive.

Bases légales:

  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

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Since a pre-trial detention follows the arrest unless a release on bail, the procedural safeguards for pre-trial detention refer to the procedural safeguards for a warrant of arrest.

A warrant of arrest shall:

  • be issued by a magistrate’s court;
  • bear the seal of the court issuing it;
  • name or otherwise describe the person against whom it is issued;
  • order that person to be presented before the court named in it; and
  • state a description of the offence(s) with which the person is charged.

Any irregularity in the substance or form of a warrant shall not affect the validity of any proceedings of the case; unless the irregularity appears to deceive or misled the accused the court may – at the request of the accused – adjourn the hearing of the case and remand or admit the accused to bail.

The statement of the offence shall respect the rules for framing of charges. A charge may be open – to objection in respect of its form or content – if it is not framed in accordance with the specific provisions stated by law.

The person executing a warrant of arrest shall notify the substance of the warrant to the person suspected (and show the warrant if requested); and then shall bring that person before the court required without unnecessary delay.

Legislation:

  • Section 56 of the Magistrates court act
  • Section 61 of the Magistrates court act
  • Section 64 of the Magistrates court act
  • Section 85 of the Magistrates court act
  • Section 88 of the Magistrates court act

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Pour que le placement en détention soit conforme au droit, le mandat de dépôt doit contenir plusieurs informations, sous peine de sanctions disciplinaires et de dommages et intérêts:

  1. nom et qualité du magistrat;
  2. nom, âge, profession, lieu de naissance et lieu de résidence de l’inculpé;
  3. objet de l’inculpation avec citation du texte de loi applicable;
  4. ordre donné au surveillant-chef de la prison de recevoir et détenir l’inculpé.

Il doit être rédigé, daté, signé et scellé par le juge d’instruction. Ensuite, le mandat de dépôt doit être notifié à l’inculpé pour être exécuté. A partir de cette notification, le porteur du mandat a le droit de recourir à l’assistance de la force publique ou de perquisitionner pour rechercher l’inculpé . Si le mandat s’avère non conforme au réquisitoire, le procureur de la République dispose d’un délai de quatre jours pour l’attaquer en appel devant la chambre d’accusation. C’est un recours réservé au procureur de la République.

En plus des formalités du mandat de dépôt, deux conditions sont nécessaires pour que le placement en détention préventive soit conforme à la loi:

  1. Le juge d’instruction doit faire connaitre à l’inculpé les faits qui lui sont imputés et les textes de loi applicables. Un procès-verbal doit être dressé et contenir l’identité de l’inculpé, les faits qui lui sont imputés et l’avertissement de son droit de ne répondre qu’en présence d’un conseil de son choix;
  2. La décision de placement en détention préventive doit être motivée par le juge d’instruction et comporter les motifs de fait et de droit qui la justifient.

Bases légales:

  • Article 69 du Code de procédure pénale
  • Article 80 aliéna 2 du Code de procédure pénale
  • Article 81 du Code de procédure pénale
  • Article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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