L’appel
Pendant le délai d’appel et jusqu’au rendu d’une décision, l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’a pas expiré.
Lorsque l’ordonnance rendue refuse d’autoriser ou prolonger le placement en détention préventive suite à une infraction punie d’au moins un an de servitude pénale, l’Officier du Ministère public peut ordonner que l’inculpé fasse l’objet d’un mandat d’arrêt ou soit maintenu en détention préventive.
Dans ce cas, l’inculpé est placé sous mandat d’arrêt pendant le délai d’appel et jusqu’à la décision d’appel. L’ordre ne vaut que pour 24 heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l’appel.
L’ordre de l’officier du Ministère public doit être motivé et une copie doit être adressée à son supérieur hiérarchique, au juge d’appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l’inculpé.
De plus, le Ministère public doit informer le procureur général – par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception – de sa décision dans les 48 heures.
Il faut préciser que cette procédure n’est possible que lorsque:
- l’inculpé a commis des faits passibles d’au mois un an d’emprisonnement;
- l’inculpé a manqué à ses obligations durant sa mise en liberté provisoire;
- il existe des circonstances graves et exceptionnelles le justifiant;
- il existe des indices laissant supposer que l’individu va se soustraire à la justice.
Le pourvoi en cassation
Après un jugement en appel, l’inculpé peut introduire une requête de remise en liberté provisoire devant la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les 3 mois.
Ce délai suspend l’exécution des décisions à l’égard de toutes les parties; ainsi le détenu reste dans l’état placé par l’arrêt d’appel jusqu’à l’arrêt de cassation.
Le prévenu peut être placé en détention préventive – sur ordre motivé du Ministère public près la juridiction d’appel qui a rendu la décision – pendant le délai et l’exercice du pourvoi, et jusqu’à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise, lorsque:
- il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient;
- il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l’exécution de la servitude pénale;
- l’inculpé a manqué aux charges qui lui ont été imposées lors de sa mise en liberté provisoire.
Dans les 48 heures, le Ministère public doit transmettre sa décision au Procureur Général près la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Bases légales:
- Article 45 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
- Article 47 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
- Article 40 du Code de procédure pénale
- Article 45 du Code de procédure pénale