Les alternatives à la détention sont la libération sous conditions ou sous caution. Ces mesures peuvent être ordonnées par :
- le juge d’instruction, durant les vingt-quatre heures de l’arrestation judiciaire, au moment de délivrer un mandat d’arrêt, et à tout moment lors de l’instruction ;
- les juridictions d’instruction :
- la Chambre du conseil, soit lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de la délivrance du mandat d’arrêt, soit lors des comparutions mensuelles ou bimestrielles ultérieures ;
- la Chambre des mises en accusation, lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive comme juridiction d’appel de la Chambre du conseil ;
- les juridictions de jugement, soit lorsqu’une requête de mise en liberté provisoire leur est adressée, soit lorsqu’exceptionnellement, le juge du fond est compétent pour délivrer un mandat d’arrêt.
Bases légales:
- Articles 26, 28 et 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Cass., 9 février 1999, Pas., 1999, I, n° 73.
- Cass., 3 juillet 2001, Pas., 2001, n° 416.
- Cass., 13 juillet 2010, Pas., 2010, n° 480.
Pour aller plus loin:
- M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
- M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
- A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.
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