L’Officier du ministère public et le juge – sous les mêmes modalités – sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.
Bases légales:
- Article 33 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Article 45 alinéa 4 du Code de procédure pénale
Congo (de Democratische Republiek)
L’Officier du ministère public et le juge – sous les mêmes modalités – sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.
Bases légales: